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troisieme rapport periodique de la belgique concernant la ...

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avant d’entendre le MENA. L’article 3, 5°, <strong>de</strong> l’AR du 11 juillet 2003 dispose en effet <strong>de</strong> <strong>la</strong> possibilité<br />

offerte au mineur d’âge <strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur d’asile d’être assisté durant son audience par <strong>la</strong> personne qui<br />

exerce sur lui l’autorité parentale ou <strong>la</strong> tutelle en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi nationale, ou <strong>la</strong> tutelle spéciale visée<br />

dans <strong>la</strong> loi belge (annexe disponible sur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>).<br />

Il en va <strong>de</strong> même pour l’enquête qui est réalisée par le Commissariat général au réfugiés et<br />

apatri<strong>de</strong>s (ci-<strong>de</strong>ssous : CGRA), qui est une instance administrative indépendante. Le mineur d’âge a<br />

également <strong>la</strong> possibilité <strong>de</strong> se faire accompagner durant l’enquête par une personne <strong>de</strong> confiance (par<br />

ex., l’assistant social du centre où le mineur d’âge séjourne). Pour <strong>de</strong>s motifs propres à l’enquête et<br />

dans le souci <strong>de</strong> l’intérêt du mineur d’âge, le fonctionnaire du CGRA peut s’opposer à <strong>la</strong> présence <strong>de</strong>s<br />

membres <strong>de</strong> <strong>la</strong> famille ou <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne <strong>de</strong> confiance. Tel peut être le cas s’il doit poser <strong>de</strong>s questions<br />

sur <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tion éventuellement douteuse entre le mineur d’âge et les personnes qui l’accompagnent. Le<br />

fonctionnaire du CGRA ne pourra toutefois s’opposer à <strong>la</strong> présence <strong>de</strong> <strong>la</strong> personne qui exerce <strong>la</strong> tutelle<br />

sur le mineur d’âge non accompagné en vertu <strong>de</strong> <strong>la</strong> loi belge. Le fonctionnaire procé<strong>de</strong>ra uniquement à<br />

l’audition du mineur d’âge si le tuteur est présent.<br />

568. Deuxièmement, <strong>de</strong>s mesures spécifiques sont prises durant l’audition <strong>de</strong>s mineurs d’âge.<br />

L’enquêteur adapte <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>tion <strong>de</strong>s questions posées et les métho<strong>de</strong>s d’audition (<strong>de</strong>ssin, …) en<br />

fonction <strong>de</strong> l’âge, <strong>de</strong>s capacités <strong>de</strong> discernement et <strong>de</strong> <strong>la</strong> maturité du mineur d’âge. Un questionnaire<br />

spécifique est utilisé pour les MENA.<br />

Si le mineur d’âge n’est pas suffisamment âgé pour s’exprimer, les données sont <strong>de</strong>mandées<br />

aux personnes qui l’accompagnent, telles le tuteur.<br />

Les mineurs d’âge qui sont citoyens d’États membres <strong>de</strong> l’UE ou qui sont accompagnés par<br />

leurs parents, mais qui possè<strong>de</strong>nt un dossier d’asile individuel, font également l’objet d’un mo<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

traitement spécifique par le Commissariat général aux réfugiés et apatri<strong>de</strong>s durant l’enquête. Dans ce<br />

cadre, il est tenu compte <strong>de</strong> leur minorité.<br />

Règlement à partir du 1 er juin 2007<br />

569. La Loi modifiée sur le séjour du 15 septembre 2006 (cf. annexe 38) est entrée en vigueur<br />

<strong>de</strong>puis le 1 er juin 2007. La procédure modifiée est abordée succinctement ci-<strong>de</strong>ssous. Désormais, l’OE<br />

est compétent dans le cadre <strong>de</strong> l’application du règlement <strong>de</strong> Dublin (il s’agit <strong>de</strong> vérifier si une<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> a déjà été introduite dans un autre État membre), <strong>de</strong> l’examen <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s multiples et <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>s dont un aspect concerne l’ordre public et en ce qui concerne l’enregistrement <strong>de</strong>s <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

d’asile. Le CGRA <strong>de</strong>meure compétent pour reconnaître ou refuser <strong>la</strong> qualité <strong>de</strong> réfugié mais sera<br />

désormais habilité à octroyer ou refuser un statut <strong>de</strong> protection subsidiaire (cf. infra n° 570). Le CGRA<br />

analyse officiellement toutes les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s d’asile ; premièrement dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> Convention <strong>de</strong><br />

Genève et ensuite dans le cadre <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection subsidiaire. Le Conseil du contentieux <strong>de</strong>s étrangers<br />

est un nouvel organe qui remp<strong>la</strong>ce l'ancienne Commission permanente <strong>de</strong> recours <strong>de</strong>s réfugiés et est<br />

une instance professionnelle habilitée à confirmer ou à réformer <strong>la</strong> décision du CGRA. Les décisions<br />

du Conseil peuvent uniquement faire l’objet d’un appel en cassation <strong>de</strong>vant le Conseil d’État. De plus,<br />

une procédure <strong>de</strong> filtre est prévue. Tout recours en cassation est soumis à une analyse <strong>de</strong> recevabilité.<br />

Les appels sont « irrecevables » si le Conseil d’État n’est pas compétent ou ne possè<strong>de</strong> pas <strong>de</strong> pouvoir<br />

juridictionnel ou si les appels sont sans objet ou c<strong>la</strong>irement irrecevables. Si le Conseil d’État annule <strong>la</strong><br />

décision attaquée, le dossier est adressé au Conseil du contentieux <strong>de</strong>s étrangers qui doit <strong>de</strong> nouveau se<br />

prononcer sur <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’asile et se baser sur l’arrêt rendu.<br />

570. La nouvelle procédure ne modifie en rien l’attention qui est portée aux mineurs d’âge<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>urs d’asile. Outre les mesures spécifiques énumérées dans le <strong>de</strong>uxième <strong>rapport</strong> périodique (cf.<br />

n° 653-659 du <strong>rapport</strong> concerné) et les mesures susvisées (cf. supra n° 566-568), le mineur d’âge<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong>ur d’asile pourra désormais également bénéficier <strong>de</strong> <strong>la</strong> protection subsidiaire s’il satisfait aux<br />

conditions imposées. Le statut <strong>de</strong> protection subsidiaire sera accordé à l’étranger qui ne peut être<br />

admis au bénéfice du statut <strong>de</strong> réfugié mais qui court un danger réel en raison <strong>de</strong> motifs graves.<br />

De plus, une procédure spéciale a été instituée pour les étrangers, y compris les mineurs d’âge,<br />

qui ne peuvent retourner dans leur pays d’origine pour <strong>de</strong>s motifs médicaux. Un mé<strong>de</strong>cin évalue <strong>la</strong><br />

gravité <strong>de</strong> <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die et les possibilités <strong>de</strong> traitement dans le pays d’origine.<br />

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