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the travaux préparatoires hague rules hague-visby rules - Comite ...

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PART II - VISBY RULES 309Article 3 (6) - Time barJe donnerai la parole à ceux qui le désirent pour s’expliquer au sujet de cet amendement.La parole est à M. Prodromidés, de la délégation française.M. Prodromidés. Messieurs, l’amendement qui vous est proposé est proposé aunom tant de la délégation française que de la délégation portugaise et de la délégationpolonaise. Il vous est proposé sous réserve de rédaction parce que nous avons rédigécela très activement; le texte peut être modifié par le comité de rédaction. Ce quicompte pour le moment, ce n’est pas la rédaction, ce sont les idées. Il s’agit pour vous,de dire si vous approuvez les idées qui figurent dans cet amendement. Si vous les approuvez,il est probable que l’amendement aura besoin d’être rédigé sous une formemeilleure.Ainsi que notre Président vous l’a rappelé, Messieurs, l’amendement part de l’idéesuivante: on ne peut pas, dans notre convention, si nous décidons de nous occuper dela “wrong delivery”, traiter cette question seulement d’une façon partielle. Logiquement,vous ne pouvez pas traiter cette question sous l’angle de la prescription sanscommencer par trancher le point essentiel de savoir si la convention elle-même s’appliqueou ne s’applique et que vous ne dites rien de plus, elle s’applique avec la limitationde responsabilité de 10.000 Fr. par colis. Si vous parlez de la prescription seulement,implicitement on paraît dire que sur le fond même de la question on rend laconvention applicable au cas de la “wrong delivery”.[43]Et dire implicitement que la convention s’applique au cas de la wrong delivery, sansdire un mot de plus, sera interprété comme signifiant que la convention s’appliqueavec sa limitation. Or, il n’est pas concevable, si le transporteur a commis la faute deremettre la marchandise à une personne qui n’est pas le porteur du connaissement,qu’il puisse dire à cette personne: je me suis trompé, voilà 10.000 Fr.L’amendement tâche de trancher l’ensemble de la question, à la fois la question defond pour dire premièrement que la question s’applique, et deuxièmement qu’elles’applique sans que, dans cette hypothèse, le transporteur puisse invoquer les dispositionsde la convention qui exclut ou qui limite sa responsabilité; et la question de laprescription.Il ya eu deux tendances. La première tendance a été de dire: nous allons conserverle délai d’un an pour que l’ensemble des actions régies par notre convention soit soumisà la non-prescription d’un an. Mais vous avez vu que la commission internationalevous a proposé un délai de deux ans. Pourquoi? Parce qu’on a dit que lorsque le réceptionnairereçoit une marchandise avariée ou avec des manquants, il sait pertinemmentqu’il a une réclamation à présenter. Il lui appartient de faire diligence et d’agirdans le délai d’un an. Mais dans le cas de la “wrong delivery”, le véritable titulaire duconnaissement peut ne connaître la situation réelle, c’est-à-dire peut n’apprendre qu’ily a eu “wrong delivery” et non pas perte de sa marchandise, que beaucoup plus tard;de sorte que le comité aurait voulu que le délai d’un an de prescription commence sulementà [44] courir le jour où il a eu connaissance qu’il y a eu “wrong delivery”. Si ledélai d’un an ne court qu’à partir de ce your, le délai devient indéterminé car il peutne prendre connaissance de cela que beaucoup plus tard, dans 2, 3 ou 4 ans.Si cette prescription devient indéterminée dans son délai, cela présente de gros inconvénientsau point de vue de la durée de la caution, de la garantie que le transporteurva demander à la personne à laquelle il va remettre la marchandise sans productiondu connaissement. Or, il faut que l’on sache pendant combien de temps la banquequi va donner sa caution va se trouver engagée.Nous avons donc essayé de concilier l’idée de base de la prescription d’un an avecl’idée que tout de même il faut que le véritable titulaire qui peut ne connaitre la situa-

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