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the travaux préparatoires hague rules hague-visby rules - Comite ...

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694 COMITE MARITIME INTERNATIONALThe Travaux Préparatoires of <strong>the</strong> Hague and Hague-Visby Rulesà la Convention sur le chemin de la perfection de manière à la rendre beaucoup plus attrayantepour les Etats non contractants.M. R. Sandiford, Italie: Nous nous trouvons en présence de deux problèmes. Lepremier est relatif à l’interprétation de l’article 10. Ce sont les tribunaux de quelquespays, notamment ceux d’Italie, qui ont mis en discussion la portée d’un article qui, dansla logique de son interprétation n’aurait pas dû donner lieu à discussion. Il est vrai quedes règles de droit interne ont influencé les décisions. Mais dans certains pays la législationet la jurisprudence n’ont pas donné lieu à différentes interprétations. Toutefois,il semble logique de fixer dans un document diplomatique une interprétation qui évitetoute discussion en la matière. A cet effet, l’élargissement du champ d’application de laConvention, si nous pouvons l’obtenir, semble très utile.[382]M. F. Nordborg, Suède (traduction): La Commission qui s’est occupée de ce problèmepropose de modifier la rédaction de l’article 10 des Règles de La Haye de manièreà rendre ces règles applicables sans tenir compte de la nationalité du navire, duchargeur, du transporteur ou de ceux qui ont droit à la délivrance des marchandises.Les règles devraient s’appliquer aux envois dont le port de chargement ou de déchargementest situé dans un pays contractant. Si le connaissement ne mentionne pas deport de destination, le port de déchargement, qui est situé dans un pays contractant,rendra les règles applicables. En outre, les règles s’appliqueront au cas où le connaissementest émis dans un Etat contractant sans tenir compte du fait que ni le port de chargementni le port de déchargement est situé dans un tel Etat. La délégation suédoise estdisposée à accepter cette extension du champ d’application de l’article 10.[383]M. J. P. Govare, France: Le rêve du Comité Maritime International est d’aboutir àl’unification du droit maritime dans le monde entier. Malheureusement, même si tousles pays avaient purement et simplement introduit dans leurs législations les termes dela Convention du 25 août 1924, des divergences d’interprétation se seraient révéléesdans l’application de certaines clauses, comme par exemple celle de la livre-or.Ce que nous avons à résoudre aujourd’hui, ce sont les difficultés nées du fait quel’article 10 de la Convention stipule que les dispositions s’appliqueront à tout connaissementcréé dans un des Etats contractants. Or, dans certain pays il a paru assez anormalque le transport d’un port de ce pays dans un autre port de ce même pays soit régipar la Convention Internationale. Il se comprend difficilement, quand toutes les partiessont françaises, qu’un transport effectué de Dunkerque à Bordeaux soit régi par laConvention simplement parce que la France a ratifié celle-ci. En France, la Conventiona été incorporée dans la législation par la loi du 2 avril 1936, qui s’apparente beaucoupà la Convention, mais n’est pas identique en tous points.Ce qui importe pour les intéressés au trafic maritime, ce n’est pas tant de savoir quelleest la loi applicable pour un transport d’un port d’un pays dans un autre port de cemême pays. On peut en exclure, en effet, le cabotage - comme la Convention l’a prévu -la loi nationale pouvant régir la situation entre les nationaux. Mais ce qui importe le plustant pour l’armateur que pour le chargeur et l’assureur, c’est de savoir quelle est la législationapplicable en cas de transport international. C’est à cet égard que l’article 10 a prêtéà confusion parce qu’il a permis d’écarter l’application de la Convention.Nous estimons qu’il suffirait d’une simple addition à l’article 10. C’est ce à quoi aconclu l’Association française. Il serait ajouté à l’article: “à condition qu’il s’agisse d’untransport pour un autre Etat, contractant ou non, sans tenir aucun compte de la nationalitédes parties”.

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