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Numéro 4/2006 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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L’ETAT-PROVIDENCE EN 2005 : LA SITUATION DU LUXEMBOURGcontenir un certain nombre de dispositions visant à fixer les engagements et à garantirles droits de chaque partie. En stipulant qu’un travailleur handicapé dans un atelierprotégé doit gagner un salaire au moins équivalent au salaire horaire minimald’un travailleur non qualifié, la loi établit le principe général en vertu duquel toutepersonne mettant en œuvre un maximum de ses capacités pour travailler bénéficied’un salaire à la mesure de ses efforts, quel que soit le résultat économique ou le travailréellement accompli.En réalité, même si les conditions de travail au sein de l’atelier protégé sont adaptéesaux travailleurs handicapés et varient de celles d’un cadre de travail ‘ordinaire’, il n’endemeure pas moins que l’atelier protégé constitue une unité économique entière etdistincte et que le travail presté est réel. Les travailleurs handicapés ne seront enaucun cas exemptés des contraintes d’une entreprise. Il s’agit d’honorer l’engagementenvers une personne handicapée et les efforts consentis par cette dernière.Outre les réglementations du travail applicables dans les ateliers protégés, la loi stipuleque toute entreprise employant des travailleurs handicapés doit conclure unaccord ministériel. Cet accord vise à protéger le travailleur handicapé en lui garantissantle fait que l’organisation concernée répond à certaines conditions assurant uneformation optimale aux personnes handicapées. Il s’agit là également d’une exigenceessentielle pour permettre à la direction de l’atelier d’obtenir des subsides del’Etat sous la forme d’une assistance aux coûts de fonctionnement.2.1.2. Création d’un revenu pour les personnes lourdement handicapéesLa nouvelle législation garantit un revenu aux personnes handicapées incapablesd’effectuer un travail et ne disposant pas d’un revenu professionnel, ainsi qu’auxpersonnes reconnues comme étant des travailleurs handicapés, mais qui, pour desraisons indépendantes de leur volonté, n’ont pas accès au travail salarié et disposentd’un revenu inférieur à celui des handicapés graves.Ce revenu présente l’avantage de pouvoir garantir une réelle autonomie et une sécuritééconomique aux personnes incapables de travailler. Il convient de souligner queles conditions d’octroi et les méthodes d’attribution de ce revenu sont différentes decelles prévues pour le revenu minimum garanti. En effet, dans la mesure où lesressources personnelles et familiales du candidat ne sont pas prises en considérationet dans l’hypothèse où les fortunes des bénéficiaires augmentent, il n’existe aucuneobligation de restitution, comme c’est le cas avec le revenu minimum garanti.2.1.3. L’introduction de nouvelles mesures s’est répercutée sur le droit commun de lasécurité sociale pour les personnes handicapéesDésormais, le paiement de la pension des orphelins pour les personnes handicapéessans limite d’âge a été annulé. Il en va de même pour les paiements des allocationsfamiliales, quelles que soient les limites d’âge. Grâce à l’introduction de dispositions675

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