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Numéro 4/2006 (.pdf) - FOD Sociale Zekerheid

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L’ELARGISSEMENT ENTRAINE-T-IL UN DEMANTELEMENT SOCIAL ?des salaires nettement inférieurs et sont généralement disposés à travailler pour unsalaire inférieur aux conditions applicables ici. Dans la mesure où ils font concurrenceà nos travailleurs pour les mêmes emplois, la pression à la baisse exercée surle niveau salarial sur notre marché du travail est évidente.Ce processus se traduit par une concurrence sociale en raison de la comparaisondirecte des conditions applicables sur le marché de l’emploi, une forme de démantèlementsocial susceptible de se produire également en cas de mobilité verticaledes entreprises. Dans le cas d’une mobilité verticale des entreprises, la multinationalecompare les conditions sociales sur ses sites présents en Pologne et en Belgique,par exemple. Avec la mobilité du travail, les travailleurs polonais employés enBelgique sont disposés à travailler pour un salaire inférieur à celui de leurs collèguesbelges. Les conditions de travail en Pologne sont pour ainsi dire ‘importées’ directementsur le marché du travail belge.Peut-on parler d’un tel démantèlement social ? Des communiqués alarmants sontrégulièrement publiés dans la presse au sujet des travailleurs issus des nouveauxEtats membres qui sont employés dans le circuit au noir à des salaires nettementinférieurs (dans le secteur du bâtiment, par exemple). Faute d’éléments statistiquesdétaillés, il est toutefois difficile de se rendre compte de l’ampleur du problème.Par ailleurs, le statut d’indépendant et la formule du détachement permettent deréduire le coût salarial et les cotisations de sécurité sociale (cf. Abraham et al., 2005,p 54-62). Pour ces statuts, il convient d’appliquer en principe les conditions de travailminimales du pays d’accueil, tout en conservant le système de sécurité socialedu pays d’origine. Ce mécanisme permet d’aboutir à une double économie descoûts. D’une part, les salaires payés effectivement sur notre marché du travail sontsupérieurs aux salaires minimums et aux minima figurant dans les CCT. Un travailleurpolonais coûte dès lors moins qu’un collègue belge s’il est payé le minimumlégal. D’autre part, des économies considérables sont réalisées sur le plan des cotisationsde sécurité sociale si le système polonais de sécurité sociale est appliqué autravail presté ici par ces Polonais.Des travailleurs enregistrés de manière régulière tombent ainsi sous la législation dupays d’accueil en ce qui concerne les conditions de travail et la sécurité sociale. Ceprincipe est maintenu dans la directive Bolkestein : les entreprises et les personnesétablies dans le pays (d’accueil) où elles proposent leurs services sont soumises à lalégislation en vigueur dans le pays d’accueil (1). Ce principe contraste avec la perceptiondes opposants de cette directive. Les critiques craignent que le principe dupays d’origine ne soit introduit sur le plan social. Pour l’exprimer plus simplement :un employeur polonais paierait-il alors des salaires et des cotisations sociales polonaisà un travailleur polonais travaillant sur un chantier à Bruxelles ? Dans notre termi-(1) Cf. également Heremans (2005) pour une vaste analyse sociale, économique et juridique de ladirective Bolkestein.557

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