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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 74.1Syndicat des travailleuses <strong>et</strong> des travailleurs de la Caisse populaire Desjardins deMalartic (CSN) c. Caisse populaire Desjardins de Malartic, D.T.E. 2003T-998 (T.A.)Lorsqu’un salarié est absent pour cause de maladie <strong>et</strong> que la clause à ce proposdans la convention collective lui donnerait une indemnité pour congé annuel inférieureà celle qui est prévue par la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail, l’employeur doitappliquer l’indemnité prévue par c<strong>et</strong>te loi.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 3564752 Canada inc., D.T.E. 2003T-939 (C.Q.)Un employeur qui a congédié un salarié pour avoir commis une faute grave nepeut se soustraire au paiement de l’indemnité afférente au congé annuel.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Montréal (Ville de), [2000] R.J.D.T. 545 (C.Q.)Les jours fériés <strong>et</strong> chômés ainsi que des montants forfaitaires annuels font partie<strong>du</strong> salaire servant de base au calcul de l’indemnité pour congé annuel.E. Harnois ltée c. Syndicat des employés de la Biscuiterie Harnois de Joli<strong>et</strong>te, D.T.E.99T-89 (T.A.)Lorsque, dans une convention collective, il n’y a pas de clause portant sur le calculdes vacances lors d’un congé de maladie, c’est la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail quis’applique.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Publicité Promobile inc., C.P. Chicoutimi,n° 165-02-000167-855, 21 juill<strong>et</strong> 1986, j. RomualdUne entente selon laquelle aucune indemnité de vacances n’est payée est nulle.Une telle politique, même acceptée <strong>et</strong> signée par le salarié, n’aurait aucune valeur.la loi74.1. Un employeur ne peut ré<strong>du</strong>ire la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> congé annuel d’un salarié visé à l’article41.1 ni modifier le mode de calcul de l’indemnité y afférente, par rapport à ce qui estaccordé aux autres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement,pour le seul motif qu’il travaille habituellement moins d’heures par semaine.1990, c. 73, a. 26.interprétationla loiUn employeur ne peut ré<strong>du</strong>ire la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> congé annuel ni modifier le mode decalcul de l’indemnité y correspondant d’un salarié qui travaille à temps partielpour le seul motif que celui-ci travaille hebdomadairement moins d’heures. Cesalarié a droit au même congé <strong>et</strong> au même mode de calcul de l’indemnité que lesautres salariés qui effectuent les mêmes tâches dans le même établissement. Lamême protection est accordée à ce salarié relativement au taux de salaire en vertude l’article 41.1 LNT (voir à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong> l’interprétation sous c<strong>et</strong> article).75. Sous réserve d’une disposition d’une convention collective ou d’un décr<strong>et</strong>, un salariédoit toucher l’indemnité afférente au congé annuel en un seul versement avant le débutde ce congé.Toutefois, dans le cas d’un travailleur agricole engagé sur une base journalière, c<strong>et</strong>teindemnité peut être ajoutée à son salaire <strong>et</strong> lui être versée selon les mêmes modalités.1979, c. 45, a. 75 ; 1990, c. 73, a. 27 ; 2002, c. 80, a. 24.94 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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