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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 41.13. C’est le taux de salaire qui est comparé.Il ne s’agit donc pas de comparer les conditions salariales de l’ensemble des salariésd’un établissement, mais uniquement le taux de salaire des salariés qui exercentles mêmes fonctions.4. Les salariés doivent travailler dans le même établissement.L’établissement est généralement le lieu physique où le travail est effectué. Parcontre, c<strong>et</strong>te notion ne correspond pas nécessairement à un bâtiment ou à uneadresse civique. C<strong>et</strong>te notion peut être déterminée au regard d’une unité de gestionou d’activité régissant des installations physiques. Par exemple, des édificesou bâtiments distincts peuvent se regrouper <strong>et</strong> former un seul établissement, àcondition qu’il y ait unité de gestion ou d’activité. À l’inverse, il demeure possiblequ’il y ait plusieurs établissements à l’intérieur d’un même édifice ou d’un mêmeensemble d’installations physiques, lorsqu’il y a suffisamment d’autonomie fonctionnelleentre les unités de gestion ou d’activité s’y r<strong>et</strong>rouvant.À titre illustratif, l’existence d’une filiale qui possède une autonomie fonctionnellepeut être un indice perm<strong>et</strong>tant de déterminer l’existence d’une unité de gestionou unité d’activité autonome sur le plan fonctionnel.Il est à noter que les séparations géographiques importantes peuvent être indicativesd’établissements distincts.5. Le motif invoqué ne doit pas uniquement être que le salarié travaillemoins d’heures.Le fait que l’article 41.1 LNT mentionne « pour le seul motif » implique nécessairementqu’un autre motif peut être invoqué par l’employeur. Il doit s’agir évidemmentd’un motif véritable <strong>et</strong> valable autre que le nombre d’heures de travail.Ainsi, un taux de salaire qui serait fondé sur les compétences, l’expérience ou lerendement constituerait un motif valable au sens de l’article 41.1 LNT.L’analyse doit être effectuée en considérant le mode de progression salariale envigueur dans l’entreprise. C<strong>et</strong>te progression ne doit évidemment pas se révélerdiscriminatoire pour le salarié qui travaille moins d’heures par semaine.Par exemple, l’augmentation <strong>du</strong> salaire en fonction de l’accumulation d’un certainnombre d’heures de travail pourra être admise dans la mesure où l’on utilise lemême mode de calcul pour les autres salariés effectuant les mêmes tâches dansle même établissement <strong>et</strong> où c<strong>et</strong>te façon de faire est prévue dans une conventioncollective, un décr<strong>et</strong> ou une pratique en usage dans l’entreprise.Fardeau de preuveLorsque le salarié aura établi que les conditions mentionnées à l’article 41.1 LNTlui sont applicables, il incombera à l’employeur de prouver l’existence de c<strong>et</strong> autremotif véritable <strong>et</strong> valable.Chaque salarié indivi<strong>du</strong>ellementChaque cas doit donc être traité indivi<strong>du</strong>ellement <strong>et</strong> non au regard d’un groupede salariés, puisque le taux de salaire doit être le même. On ne pourra, par exemple,apprécier l’ensemble des conditions salariales d’un groupe de salariés à tempspartiel <strong>et</strong> conclure que ces salariés ont approximativement ou globalement lemême taux que celui qui est consenti aux salariés à temps plein.ExceptionIl est à remarquer que c<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas au salarié qui gagne plusde deux fois le salaire minimum.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 53

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