12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 83.1Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Cercueils André (1992) inc., D.T.E. 96T-538(C.Q.)La Loi sur les normes <strong>du</strong> travail étant d’ordre public, l’employeur qui est en défautd’avoir donné le préavis prévu à la loi ne peut se décharger de c<strong>et</strong>te obligation eninvoquant que ce salarié s’est trouvé un emploi 6 jours après une mise à pied.la loi83.1. Dans le cas d’un salarié qui bénéficie d’un droit de rappel au travail pendant plus desix mois en vertu d’une convention collective, l’employeur n’est tenu de verser l’indemnitécompensatrice qu’à compter de la première des dates suivantes :1° à l’expiration <strong>du</strong> droit de rappel <strong>du</strong> salarié ;2° un an après la mise à pied.Le salarié visé au premier alinéa n’a pas droit à l’indemnité compensatrice :1° s’il est rappelé au travail avant la date où l’employeur est tenu de verser c<strong>et</strong>teindemnité <strong>et</strong> s’il travaille par la suite pour une <strong>du</strong>rée au moins égale à celle de l’avis prévudans l’article 82 ;2° si le non-rappel au travail résulte d’un cas de force majeure.1990, c. 73, a. 36.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise le salarié qui, en vertu d’une convention collective, bénéficied’un droit de rappel pour une période supérieure à six mois. Ce salarié pourra exigerle versement de l’indemnité de mise à pied à la première des dates suivantes :1° à l’expiration de son droit de rappel s’il n’a pas été rappelé au travail ou ;2° un an après la mise à pied lorsque le droit de rappel est supérieur à un an.Si le salarié est rappelé au travail avant l’arrivée de la première de ces deux dates,il ne peut exiger le paiement d’une indemnité si la <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail après le rappela été au moins aussi longue que celle de l’avis auquel il aurait eu droit en vertu del’article 82 LNT.Par ailleurs, le salarié rappelé au travail pour une <strong>du</strong>rée inférieure à l’avis auradroit à une indemnité équivalant au salaire auquel il aurait eu droit pendant la<strong>du</strong>rée de l’avis, moins le salaire reçu pour les jours de travail. Par exemple, si lesalarié effectue un r<strong>et</strong>our au travail <strong>du</strong>rant trois jours, alors qu’il aurait eu droit àun avis de deux semaines, il pourra exiger le paiement d’une indemnité représentantdeux semaines de salaire, dé<strong>du</strong>ction faite des trois jours travaillés.Le salarié qui refuse de r<strong>et</strong>ourner au travail après un rappel fait conformémentà la convention collective ne peut bénéficier des dispositions prévues àl’article 83.1 LNT ; aucune indemnité n’est alors exigible.Lorsque le salarié n’est pas rappelé au travail <strong>et</strong> que ce non-rappel est dû à un casde force majeure, aucune indemnité ne lui est <strong>du</strong>e.JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. S. Huot inc., D.T.E. 2005T-340 (C.Q.)La mise à pied commence le premier jour où un employé est sans travail <strong>et</strong> s’étendjusqu’au premier jour travaillé.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 145

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!