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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 84.0.3— le travailleur de la construction (art. 3, paragr. 3°) ;— l’entrepreneur dépendant si le gouvernement a déterminé par règlement larémunération qui lui est applicable (art. 3, paragr. 4°) ;— l’étudiant dans le cadre d’un programme d’initiation au travail (art. 3,paragr. 5°) ; <strong>et</strong>— le cadre supérieur (art. 3, paragr. 6°).Voir l’interprétation à l’article 3 LNT.la loi 84.0.3. La présente section ne s’applique pas :1° à la mise à pied de salariés pour une <strong>du</strong>rée indéterminée, mais effectivementinférieure à six mois ;2° à l’égard d’un établissement dont les activités sont saisonnières ou intermittentes ;3° à l’égard d’un établissement affecté par une grève ou un lock-out au sens <strong>du</strong>Code <strong>du</strong> travail (chapitre C-27).2002, c. 80, a. 49.interprétationC<strong>et</strong>te disposition prévoit certaines situations où les dispositions sur le licenciementcollectif ne s’appliquent pas.Après six mois, lorsqu’un salarié n’est pas rappelé au travail à la suite d’une miseà pied d’une <strong>du</strong>rée indéterminée, il faudra vérifier si ce dernier faisait partie à cemoment des salariés visés par licenciement collectif.Quant aux activités intermittentes, elles peuvent se définir comme étant desactivités qui s’arrêtent <strong>et</strong> reprennent par intervalle, souvent selon des demandessporadiques ou des besoins particuliers. Elles s’apparentent à des activités saisonnières,sauf qu’elles ne sont pas liées aux saisons. On peut penser, par exemple, àune entreprise qui exploite des salles de réception selon la demande.la loi84.0.4. Tout employeur doit, avant de procéder à un licenciement collectif pour des raisonsd’ordre technologique ou économique, en donner avis au ministre de l’Emploi <strong>et</strong> dela Solidarité sociale, dans les délais minimaux suivants :1° huit semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moinségal à 10 <strong>et</strong> inférieur à 100 ;2° 12 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moinségal à 100 <strong>et</strong> inférieur à 300 ;3° 16 semaines, lorsque le nombre de salariés visés par le licenciement est au moinségal à 300.Un employeur qui donne l’avis prévu au premier alinéa n’est pas dispensé de donnerl’avis prévu à l’article 82.2002, c. 80, a. 49.interprétationL’employeur doit donner avis au ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidarité socialeavant de procéder à un licenciement collectif. C<strong>et</strong> avis doit aussi être communiquéà la Commission des normes <strong>du</strong> travail, aux salariés <strong>et</strong> à l’association accréditée lesreprésentant, s’il en existe une (voir l’article 84.0.6 LNT).Le licenciement visé par ces dispositions est celui fait pour des raisons d’ordr<strong>et</strong>echnologique ou économique.148 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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