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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.5.21. en cas de danger pour sa santé ou pour celle de son enfant à naître occasionnépar la grossesse ;Il faut faire la distinction entre le congé de maternité spécial prévu par la loi <strong>et</strong>le r<strong>et</strong>rait préventif prévu aux articles 40 <strong>et</strong> suivants de la Loi sur la santé <strong>et</strong> lasécurité <strong>du</strong> travail (L.R.Q., c. S-2.1). Ce dernier congé vise les cas où se présenteun danger relié au travail de la salariée, c’est-à-dire occasionné par le travail quecelle-ci effectue.2. en cas de danger d’interruption de grossesse.Ce congé s’applique dans le cas d’un risque d’interruption de grossesse <strong>et</strong> ne doitpas être confon<strong>du</strong> avec le cas d’interruption de grossesse proprement dite prévu àl’article 81.5.2 LNT.Dans ces deux cas, la salariée a comme seule obligation de fournir à l’employeurun certificat médical indiquant qu’il y a danger ainsi que la date prévue de sonaccouchement.Si la salariée n’a pas repris le travail au début de la quatrième semaine avantla date prévue de l’accouchement, son congé de maternité spécial deviendra lecongé de maternité prévu à l’article 81.4 LNT.la loi81.5.2. Lorsque survient une interruption de grossesse avant le début de la vingtièmesemaine précédant la date prévue de l’accouchement, la salariée a droit à un congé dematernité spécial, sans salaire, d’une <strong>du</strong>rée n’excédant pas trois semaines, à moins qu’uncertificat médical n’atteste <strong>du</strong> besoin de prolonger le congé.Si l’interruption de grossesse survient à compter de la vingtième semaine de grossesse,la salariée a droit à un congé de maternité sans salaire d’une <strong>du</strong>rée maximale de 18semaines continues à compter de la semaine de l’événement.2002, c. 80, a. 36.interprétationInterruption de grossesse avant la vingtième semaine précédantla date prévue de l’accouchementDepuis le 1 er mai 2003, en cas d’interruption de grossesse avant la vingtièmesemaine précédant la date prévue de l’accouchement, la loi prévoit un congé dematernité spécial, sans salaire, allant jusqu’à trois semaines. Sa <strong>du</strong>rée peut êtreprolongée si un certificat médical le prévoit.Notons que le congé de maternité spécial prévu à c<strong>et</strong>te disposition peut s’ajouterà celui prévu à l’article 81.5.1 LNT.Interruption de grossesse à compter de la vingtième semainede grossesseLors d’une interruption de grossesse après la vingtième semaine, on ne parle plusd’un congé de maternité spécial, mais <strong>du</strong> congé de maternité ne dépassant pas18 semaines continues. Ce congé est sans salaire <strong>et</strong> sa <strong>du</strong>rée commence à courir àcompter de la semaine où survient l’interruption de grossesse.la loi81.5.3. En cas d’interruption de grossesse ou d’accouchement prématuré, la salariée doit,le plus tôt possible, donner à l’employeur un avis écrit l’informant de l’événement survenu<strong>et</strong> de la date prévue de son r<strong>et</strong>our au travail, accompagné d’un certificat médical attestantde l’événement.2002, c. 80, a. 36.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 117

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