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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.5interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise à assurer un congé d’au moins deux semaines à la salariéedont le congé de maternité serait terminé à cause <strong>du</strong> r<strong>et</strong>ard sur la date prévuede son accouchement. Par exemple, ce serait le cas d’une salariée qui s’est gardédeux semaines de congé de maternité après la date prévue de son accouchement,mais qui accouche une semaine plus tard que prévu. C<strong>et</strong>te dernière aurait doncdroit à une semaine de congé de maternité supplémentaire.Il est à noter que la salariée pourrait toujours se prévaloir <strong>du</strong> congé parental(art. 81.10 LNT) par la suite.la loi81.5. Le congé de maternité débute au plus tôt la seizième semaine précédant la dateprévue pour l’accouchement <strong>et</strong> se termine au plus tard 18 semaines après la semaine del’accouchement.1990, c. 73, a. 34 ; 2002, c. 80, a. 35 ; 2005, c. 13, a. 84 ; D. 984-2005.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise les cas possibles de suspension <strong>et</strong> de prolongation <strong>du</strong> congéde maternité, qui s’ajoutent à ceux prévus par les articles 81.4 <strong>et</strong> 81.4.1 LNT.Enfant hospitaliséLa salariée peut suspendre son congé de maternité pendant la <strong>du</strong>rée del’hospitalisation de son enfant <strong>et</strong> continuer le congé lorsque son enfant sort del’hôpital. La salariée pourrait par exemple demander de r<strong>et</strong>ourner au travail<strong>du</strong>rant c<strong>et</strong>te période sans que la <strong>du</strong>rée totale de son congé de maternité soitaffectée. L’employeur doit cependant y consentir. Il s’agit là <strong>du</strong> seul cas de fractionnementpossible <strong>du</strong> congé de maternité.Prolongation <strong>du</strong> congé en raison de l’état de santéIl est possible de prolonger le congé de maternité lorsque l’état de santé de lamère ou de l’enfant l’exige. C’est le certificat médical délivré en raison de l’état desanté de la mère ou de l’enfant qui précisera la <strong>du</strong>rée de la prolongation. La salariéequi exerce ce droit a l’obligation d’aviser son employeur <strong>et</strong> de lui rem<strong>et</strong>tre lecertificat médical susmentionné avant la fin <strong>du</strong> congé de maternité. Dans ce cas, iln’est pas nécessaire que l’avis soit écrit.JurisprudenceGrégoire Bellavance <strong>et</strong> Associés ltée, syndics c. Marcoux, D.T.E. 91T-763 (T.T.)L’article 81.5 LNT accorde une certaine discrétion à la plaignante quant aumoment de la prise <strong>du</strong> congé de maternité.la loi81.5.1. Lorsqu’il y a danger d’interruption de grossesse ou un danger pour la santé de lamère ou de l’enfant à naître, occasionné par la grossesse <strong>et</strong> exigeant un arrêt de travail,la salariée a droit à un congé de maternité spécial, sans salaire, de la <strong>du</strong>rée indiquée aucertificat médical qui atteste <strong>du</strong> danger existant <strong>et</strong> qui indique la date prévue de l’accouchement.Le cas échéant, ce congé est réputé être le congé de maternité prévu à l’article 81.4à compter <strong>du</strong> début de la quatrième semaine précédant la date prévue de l’accouchement.2002, c. 80, a. 36.interprétationC<strong>et</strong>te disposition octroie un congé de maternité spécial sans solde à la salariéedans les deux situations suivantes :116 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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