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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1244. Absence d’une autre procé<strong>du</strong>re de réparationUne plainte en vertu de l’article 124 LNT ne peut être soumise « si une procé<strong>du</strong>rede réparation, autre que le recours en dommages-intérêts, est prévue ailleurs dansla présente loi, dans une autre loi ou dans une convention ». L’existence d’uneautre procé<strong>du</strong>re de réparation est suffisante pour empêcher le recours à l’article124 LNT, <strong>et</strong> ce, même si un salarié décide de ne pas l’exercer. Par contre, c<strong>et</strong>teautre procé<strong>du</strong>re doit être clairement établie <strong>et</strong> accessible au salarié au moment oùce dernier décide de se prévaloir <strong>du</strong> recours de l’article 124 LNT. De plus, elle doitpouvoir donner lieu aux mêmes remèdes que ceux prévus dans le cadre de celui-ci,incluant le pouvoir de se prononcer sur l’existence ou non d’un congédiement faitsans une cause juste <strong>et</strong> suffisante <strong>et</strong> d’ordonner la réintégration <strong>du</strong> salarié dansson emploi (voir l’interprétation de l’article 128 LNT concernant les pouvoirs de laCommission des relations <strong>du</strong> travail à c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>).En outre, la procé<strong>du</strong>re de réparation doit revêtir un caractère obligatoire, en cesens que l’une des parties doit pouvoir contraindre l’autre à s’y soum<strong>et</strong>tre, elledoit respecter les principes de justice naturelle, notamment le droit d’être enten<strong>du</strong>par un tribunal indépendant <strong>et</strong> impartial, <strong>et</strong> la décision ren<strong>du</strong>e dans le cadre dec<strong>et</strong>te procé<strong>du</strong>re doit être exécutoire.Relativement à la forme que doit prendre c<strong>et</strong>te « autre procé<strong>du</strong>re de réparation »,les tribunaux ont établi sept principaux critères pour qualifier celle-ci d’équivalenteau recours prévu par l’article 124 LNT, à savoir :— la procé<strong>du</strong>re doit être constatée par écrit ;— elle doit être connue des parties ;— elle doit contenir les noms <strong>et</strong> qualités des parties ;— elle doit contenir la désignation des arbitres ou encore la procé<strong>du</strong>re pour lesnommer ;— elle doit contenir l’obj<strong>et</strong> des litiges suj<strong>et</strong>s à c<strong>et</strong>te procé<strong>du</strong>re ;— elle doit préciser le délai imposé à l’arbitre pour rendre sa décision ;— elle doit préciser la compétence <strong>et</strong> les pouvoirs de l’arbitre.À titre d’exemple, une procé<strong>du</strong>re de grief en vertu d’une convention collective,lorsque celle-ci est au moins équivalente à celle prévue à l’article 124 LNT,a été assimilée à une autre procé<strong>du</strong>re de réparation empêchant l’exercice <strong>du</strong>recours 124 LNT. Par ailleurs, un recours pour pratique interdite (voir l’interprétationdes articles 122 LNT <strong>et</strong> suiv.) ne constitue pas une autre procé<strong>du</strong>re de réparationau sens de l’article 124 LNT. Dans ce cas, les deux recours sont de naturedifférente, visant un but différent <strong>et</strong> donnant lieu à des décisions qui n’ont rien desemblable.5. Plainte déposée dans les 45 jours <strong>du</strong> congédiementLe délai pour porter plainte est de 45 jours. Ce délai est de rigueur. Toutefois, dansle cas d’une plainte déposée tardivement, les circonstances entourant le dépôttardif devront être évaluées. En eff<strong>et</strong>, il se peut que le plaignant ait été dansl’impossibilité d’agir plus tôt, ce motif constituant une cause d’interruption <strong>du</strong>délai de prescription au sens des articles 2904 <strong>et</strong> suivants <strong>du</strong> Code civil <strong>du</strong> Québec.Par ailleurs, une plainte mise à la poste à l’adresse de la Commission des normes<strong>du</strong> travail à l’intérieur <strong>du</strong> délai de 45 jours est validement déposée même si laCommission l’a reçue après le délai de 45 jours. La date <strong>du</strong> point de départ <strong>du</strong>délai pour déposer une plainte est celle où la cessation d’emploi est devenueeffective, <strong>et</strong> non celle où le salarié est avisé de ce fait. Cependant, dans le cas d’uncongédiement déguisé, le délai commencera à courir soit au moment où le salariéprend connaissance des modifications <strong>et</strong> des eff<strong>et</strong>s à son contrat de travail, soitlors de son départ définitif de l’emploi (voir l’interprétation de l’article 123 LNTrelativement à la computation des délais).Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 213

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