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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 65interprétationDans le cas <strong>du</strong> salarié en congé annuel, aucun délai n’est fixé par la loi pour laprise <strong>du</strong> congé compensatoire. Ce congé devrait, cependant, être pris pendantl’année de référence en cours.C’est à l’employeur que revient le choix de verser l’indemnité prévue ou d’accorderun congé compensatoire. Le salarié ne peut contester c<strong>et</strong>te décision.Le congé compensatoire n’est pas un congé sans salaire <strong>et</strong> l’employeur doit verserl’indemnité prévue à l’article 62 LNT pour c<strong>et</strong>te journée.la loi65. Pour bénéficier d’un jour férié <strong>et</strong> chômé, un salarié ne doit pas s’être absenté <strong>du</strong>travail, sans l’autorisation de l’employeur ou sans une raison valable, le jour ouvrable quiprécède ou qui suit ce jour.1979, c. 45, a. 65 ; 1990, c. 73, a. 21 ; 2002, c. 80, a. 21.interprétationC<strong>et</strong>te disposition pose la seule condition pour l’application de l’article 62 LNT.Depuis le 1 er mai 2003, pour que le salarié soit admissible aux jours fériés <strong>et</strong> chômésprévus à l’article 60 LNT <strong>et</strong> qu’il reçoive l’indemnité afférente, le législateur aaboli l’exigence de la coïncidence <strong>du</strong> jour férié avec un jour ouvrable pour ce salarié.De plus, ce dernier n’a plus besoin de justifier de 60 jours de service continu.Ainsi, le salarié doit être présent au travail le jour ouvrable qui précède ou quisuit ce jour, sous réserve d’une absence avec l’autorisation de l’employeur ou pourune raison valable. À plus forte raison, le salarié qui doit être présent le jour fériémais qui n’y est pas ne pourra en bénéficier, non plus que de l’indemnité prévue, àmoins d’avoir une raison valable ou une absence autorisée par l’employeur.Il est à remarquer que l’expression « raison valable » fait référence à une situationindépendante de la volonté <strong>du</strong> salarié (décès, maladie, <strong>et</strong>c.).Le jour ouvrable est celui où il est prévu qu’un salarié est effectivement appelé àtravailler ou le jour où ce salarié travaille habituellement.Section IVLES CONGÉS ANNUELS PAYÉSla loi66. L’année de référence est une période de 12 mois consécutifs pendant laquelle unsalarié acquiert progressivement le droit au congé annuel.C<strong>et</strong>te période s’étend <strong>du</strong> 1 er mai de l’année précédente au 30 avril de l’année encours, sauf si une convention ou un décr<strong>et</strong> fixent une autre date pour marquer le point dedépart de c<strong>et</strong>te période.1979, c. 45, a. 66.interprétationLe but de c<strong>et</strong> article est d’établir une période pendant laquelle le salarié acquiertle droit au congé annuel.On peut fixer par convention (collective ou indivi<strong>du</strong>elle) ou par décr<strong>et</strong> une autredate que le 1 er mai comme point de départ pour l’année de référence. Dans cescas, les parties peuvent convenir expressément ou tacitement de la date marquantle point de départ de l’année de référence. Il peut s’agir, par exemple, de ladate d’entrée en fonction <strong>du</strong> salarié. C<strong>et</strong>te période doit obligatoirement être de12 mois consécutifs.86 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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