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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 6.16.1. La Commission peut conclure des ententes conformément à la loi avec un ministèreou un organisme <strong>du</strong> gouvernement en vue de l’application des lois <strong>et</strong> des règlementsqu’elle administre.1994, c. 46, a. 1.6.2. (Abrogé).1997, c. 2, a. 1 ; 2000, c. 15, a. 138 ; 2001, c. 26, a. 138 ; D. 1314-2002.7. La Commission a son siège à l’endroit déterminé par le gouvernement ; un avis de lasituation ou de tout changement de la situation <strong>du</strong> siège est publié à la Gaz<strong>et</strong>te officielle<strong>du</strong> Québec.La Commission peut tenir ses séances à tout endroit au Québec.1979, c. 45, a. 7.8. La Commission est composée d’au plus 13 membres, nommés par le gouvernement,dont un président <strong>et</strong> au moins une personne provenant de chacun des groupes suivants :1° les salariés non syndiqués ;2° les salariés syndiqués ;3° les employeurs <strong>du</strong> milieu de la grande entreprise ;4° les employeurs <strong>du</strong> milieu de la p<strong>et</strong>ite <strong>et</strong> de la moyenne entreprise ;5° les employeurs <strong>du</strong> milieu coopératif ;6° les femmes ;7° les jeunes ;8° la famille ;9° les communautés culturelles.Ces neuf membres sont nommés après consultation d’associations ou d’organismesreprésentatifs de leur groupe respectif.Les membres, autres que le président, doivent provenir en nombre égal <strong>du</strong> milieu dessalariés <strong>et</strong> <strong>du</strong> milieu des employeurs.1979, c. 45, a. 8 ; 1990, c. 73, a. 6.interprétationC<strong>et</strong>te disposition détermine la composition <strong>du</strong> conseil d’administration de façonqu’il soit représentatif des différents groupes sociaux. Elle précise également lesmodalités de nomination d’un membre.De plus, elle assure un équilibre au sein <strong>du</strong> conseil d’administration relativementaux intérêts respectifs des salariés <strong>et</strong> des employeurs.la loi9. Le président de la Commission est nommé pour un mandat n’excédant pas cinq ans.Les autres membres sont nommés pour un mandat n’excédant pas trois ans.1979, c. 45, a. 9.10. Le président exerce ses fonctions à temps compl<strong>et</strong>. Il préside les réunions de la Commission.Il est également directeur général de la Commission <strong>et</strong> à ce titre il est responsable del’administration <strong>et</strong> de la direction de la Commission dans le cadre de ses règlements.1979, c. 45, a. 10.36 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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