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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 109La Commission peut autoriser généralement ou spécialement une personne àenquêter sur une question relative à la présente loi ou à un règlement. C<strong>et</strong>te personnedoit, sur demande, pro<strong>du</strong>ire un certificat signé par le président attestant sa qualité.1979, c. 45, a. 108.interprétationLes articles 108 <strong>et</strong> 109 LNT perm<strong>et</strong>tent à la Commission d’obtenir des documentspar voie judiciaire, lorsque les circonstances l’y obligent.Les articles 9 <strong>et</strong> 11 de la Loi sur les commissions d’enquête prévoient des pouvoirsspécifiques pouvant être exercés dans le cadre d’une enquête.« 9. Les commissaires, ou l’un deux, peuvent, par assignation sous leur signature,requérir la comparution devant eux, aux lieu <strong>et</strong> place y spécifiés, de toute personnedont le témoignage peut se rapporter au suj<strong>et</strong> de l’enquête, <strong>et</strong> contraindr<strong>et</strong>oute personne à déposer devant eux les livres, papiers, documents <strong>et</strong> écrits qu’ilsjugent nécessaires pour découvrir la vérité.Ces personnes doivent comparaître <strong>et</strong> répondre à toutes les questions qui leur sontposées […]11. Quiconque […] refuse de répondre suffisamment à toutes les questions quipeuvent légalement lui être faites […] comm<strong>et</strong> un outrage au tribunal […] »la loi109. À l’occasion d’une enquête, la Commission ou une personne qu’elle désigne à c<strong>et</strong>tefin peut :1° pénétrer à une heure raisonnable en tout lieu <strong>du</strong> travail ou établissement d’unemployeur <strong>et</strong> en faire l’inspection ; celle-ci peut comprendre l’examen de registres, livres,comptes, pièces justificatives <strong>et</strong> autres documents ;2° exiger une information relative à l’application de la présente loi ou d’un règlement,de même que la pro<strong>du</strong>ction d’un document qui s’y rapporte.1979, c. 45, a. 109.110. Un document prévu par l’article 109 qui a fait l’obj<strong>et</strong> d’un examen par la Commissionou par une personne qu’elle désigne, ou qui leur a été pro<strong>du</strong>it, peut être copié ouphotocopié. Une copie ou photocopie de ce document certifié conforme à l’original parle président ou c<strong>et</strong>te personne est admissible en preuve <strong>et</strong> a la même force probante quel’original.1979, c. 45, a. 110.111. Lorsque, à la suite d’une enquête, la Commission est d’avis qu’une somme d’argentest <strong>du</strong>e à un salarié, conformément à la présente loi ou aux règlements, elle m<strong>et</strong> l’employeuren demeure de payer c<strong>et</strong>te somme à la Commission dans les 20 jours de la mise àla poste de c<strong>et</strong>te mise en demeure par courrier recommandé ou certifié.La Commission envoie en même temps au salarié un avis indiquant le montantréclamé en sa faveur.1979, c. 45, a. 111 ; 1990, c. 73, a. 49 ; 1992, c. 26, a. 13.interprétationLe délai de 20 jours dont il est question au premier paragraphe se calcule à partir<strong>du</strong> jour de la mise à la poste de la mise en demeure <strong>et</strong> non <strong>du</strong> jour de sa réception.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 183

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