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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.19Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)Au regard de l’agression <strong>et</strong> des menaces qu’a subies le plaignant, l’employeuradm<strong>et</strong> que ces évènements étaient de nature à entraîner un milieu de travailnéfaste <strong>et</strong> qu’ils pouvaient pro<strong>du</strong>ire un eff<strong>et</strong> nocif continu. Il affirme cependantavoir pris les moyens raisonnables pour les faire cesser. L’employeur avait tout demême l’obligation de mener une enquête complète pour prévenir le harcèlement,c’est-à-dire de demander sa version des faits au plaignant.Orica Canada inc. c. Syndicat des travailleurs <strong>et</strong> travailleuses d’Orica (CSN), D.T.E.2003T-1031 (T.A.)Lorsque l’employeur constate des con<strong>du</strong>ites déviantes qui s’apparentent à <strong>du</strong>harcèlement, il a le devoir d’intervenir rapidement.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caissepopulaire Desjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.). Requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040La responsabilité de l’employeur est r<strong>et</strong>enue malgré l’existence d’une politiquecontre le harcèlement au travail, puisqu’il n’est pas intervenu de façon efficace.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. ProvigoDistribution inc., division Maxi, D.T.E. 2002T-1041 (T.D.P.Q.). Requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée, D.T.E. 2003T-79Le salarié victime dépose une plainte de harcèlement auprès <strong>du</strong> gérant <strong>du</strong> magasin.La direction des ressources humaines mène une enquête, mais conclut qu’ils’agit d’une simple mésentente entre deux salariés <strong>et</strong> cesse toute intervention. Lasituation de harcèlement a continué par la suite. L’employeur aurait dû intervenirde manière efficace afin de faire cesser le harcèlement. Sa responsabilité est doncr<strong>et</strong>enue.Responsabilité de l’employeurRobichaud c. Conseil <strong>du</strong> Trésor <strong>du</strong> Canada, [1987] 2 R.C.S. 84Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon Saint-Joseph) c. Syndicatprofessionnel des infirmiers (ères) de Trois-Rivières, [2006] R.J.D.T. 397 (T.A.)Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caisse populaireDesjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.). Requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040La Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne, à l’article 46, confère à toute personnequi travaille le droit « à des conditions de travail justes <strong>et</strong> raisonnables <strong>et</strong> quirespectent sa santé, sa sécurité <strong>et</strong> son intégrité physique ».Robichaud c. Conseil <strong>du</strong> Trésor <strong>du</strong> Canada, [1987] 2 R.C.S. 84Centre hospitalier régional de Trois-Rivières (Pavillon Saint-Joseph) c. Syndicat professionneldes infirmiers (ères) de Trois-Rivières, [2006] R.J.D.T. 397 (T.A.)Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Caisse populaireDesjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.). Requête pour permissiond’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040Lorsque <strong>du</strong> harcèlement survient en milieu de travail, la responsabilité incombe àl’employeur, puisqu’il n’y a que lui qui puisse remédier aux eff<strong>et</strong>s peu souhaitables<strong>du</strong> harcèlement. Seul l’employeur est en mesure de fournir le redressement le plusimportant, soit celui d’un milieu de travail sain.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 135

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