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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 79.1.2interprétationLorsque les circonstances concernant l’événement qui a causé un préjudice corporelgrave au salarié peuvent faire présumer qu’il s’est agi de la commission d’unacte criminel, le salarié ayant subi le préjudice corporel grave pourra bénéficierde l’absence prévue à l’article 79.1, 2 e alinéa. Ainsi, il s’agit de déterminer, à lalumière des faits prouvés, si ceux-ci concordent avec la description factuelle d’unacte criminel. Il n’est donc pas nécessaire que la victime attende que l’auteur del’acte criminel ait été condamné. Par conséquent, il s’agit, tout comme en matièrecivile, d’établir la simple prépondérance des probabilités, contrairement au droitcriminel qui exige une preuve de la commission de l’acte criminel.Par ailleurs, si les mêmes circonstances tendent à démontrer que le salarié a étépartie à l’acte criminel ou qu’il a contribué à son préjudice corporel grave par safaute lourde, celui-ci ne pourra bénéficier de l’absence prévue à l’article 79.1,2 e alinéa.Bien que chaque cas doive être analysé à son mérite, précisons que c<strong>et</strong>te notion defaute lourde est assimilée à une incurie ou à une insouciance grossière de la partde la personne qui est partie à l’acte criminel. Comme le mentionnent les auteursI. Doyon, C. Groux, M.-C. Lefebvre <strong>et</strong> M. Murray sous la direction de K. Lippel, dansleur ouvrage L’indemnisation des victimes d’actes criminels : une analyse jurisprudentielle,Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2000, p. 59, « C<strong>et</strong>te notion, importée<strong>du</strong> droit civil, exige l’examen <strong>du</strong> comportement de la victime mais aussi de laprévisibilité des conséquences de sa con<strong>du</strong>ite. Alors que la disproportion <strong>du</strong> crimepar rapport à la gravité de la «faute» commise par la victime peut justifier l’acceptationde la réclamation, la gravité des conséquences <strong>du</strong> geste criminel pour lavictime ne devrait pas, en soi, entrer en ligne de compte. »la loi79.1.2 Le deuxième alinéa de l’article 79.1 s’applique si le salarié a subi le préjudice dansles circonstances suivantes :1° en procédant ou en tentant de procéder, de façon légale, à l’arrestation d’uncontrevenant ou d’un présumé contrevenant ou en prêtant assistance à un agent de lapaix procédant à une arrestation ;2° en prévenant ou en tentant de prévenir, de façon légale, la perpétration d’uneinfraction ou de ce que c<strong>et</strong>te personne croit être une infraction, ou en prêtant assistanceà un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir la perpétration d’une infraction oude ce qu’il croit être une infraction.2007, c. 36, a. 6.interprétationC<strong>et</strong> article prévoit que l’absence indiquée au deuxième alinéa de l’article 79.1 vas’appliquer au salarié qui a subi un préjudice corporel grave le rendant incapabled’occuper son poste habituel à l’occasion :— de l’arrestation légale d’un contrevenant ou d’un présumé contrevenant àlaquelle il a procédé ;— d’une tentative d’arrestation légale d’un contrevenant ou présumé contrevenant;— d’une assistance à un agent de la paix qui procède à une arrestation ;— d’un acte de prévention légale à l’égard de la perpétration d’une infraction ;— d’une tentative de prévention légale quant à la perpétration d’une infraction ;— <strong>et</strong> d’une assistance à un agent de la paix qui prévient ou tente de prévenir laperpétration d’une infraction.il est à noter que le deuxième alinéa de c<strong>et</strong> article s’applique à toute infraction,qu’elle résulte <strong>du</strong> Code criminel ou de toute loi créant une infraction, mêmeLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 103

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