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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 124La jurisprudence est à l’eff<strong>et</strong> que lorsqu’un employeur décide unilatéralement demodifier de façon substantielle les conditions essentielles <strong>du</strong> contrat de travail deson employé <strong>et</strong> que celui-ci n’accepte pas ces modifications <strong>et</strong> quitte son emploi,son départ constitue non pas une démission, mais un congédiement déguisé. »RétrogradationJoyal c. Hôpital <strong>du</strong> Christ-Roi, [1997] R.J.Q. 38 (C.A.)Bien que la plaignante conserve son statut de cadre, sa rétrogradation à un postesubalterne comportant moins de responsabilités emporte une modification unilatérale<strong>et</strong> substantielle de ses conditions de travail <strong>et</strong> constitue un congédiementdéguisé. Le fait que la plaignante ait continué de travailler <strong>et</strong> n’ait pas démissionnéest sans conséquence, puisqu’elle a clairement manifesté à son employeurqu’elle n’acceptait pas la mutation.Brisson c. Liquidation Choc inc./La Différence, D.T.E. 2003T-347 (C.R.T.)La salariée, gérante d’un magasin, démissionne à la suite de sa rétrogradation auposte de commis, qui entraîne une diminution de ses responsabilités, une ré<strong>du</strong>ction<strong>du</strong> salaire <strong>et</strong> la perte de son statut. Ces éléments suffisent pour assimiler larétrogradation à une modification substantielle de son contrat de travail. Il y adonc congédiement déguisé.Pelland c. Société de transport de la Ville de Laval, [1999] R.J.D.T. 1707 (C.T.)Le salarié, qui est superviseur, est rétrogradé au poste de chauffeur. Son ancienn<strong>et</strong>éest touchée, ses responsabilités <strong>et</strong> ses revenus diminuent <strong>et</strong> il perd certainsavantages. Il s’agit de modifications imposées unilatéralement par l’employeur quiéquivalent à une répudiation <strong>du</strong> contrat de travail. L’absence de démission <strong>du</strong> salarién’équivaut pas à une acceptation tacite. Il s’agit d’un congédiement déguisé.DéplacementBouchard c. 3437302 Canada inc., D.T.E. 2003T-68 (C.R.T.)Le déplacement de la salariée d’une succursale à une autre, la modification considérablede ses heures de travail, le fait qu’on lui impose un horaire brisé, qu’on nelui garantisse plus le nombre d’heures hebdomadaires <strong>et</strong> qu’on l’envoie travailler àl’autre bout de la ville, la forçant ainsi à faire de longues heures de transport sanscompensation, constituent une modification substantielle des conditions essentielles<strong>du</strong> contrat de travail. La salariée, qui a refusé ces modifications <strong>et</strong> a démissionné,est victime d’un congédiement déguisé.Tisseur c. 91633 Canada ltée, D.T.E. 2001T-158 (C.T.)Une diminution importante de la rémunération, imputable à la baisse des revenusde pourboires à la suite <strong>du</strong> déplacement d’une serveuse d’un bar très achalandé aunouveau bar très peu fréquenté, constitue, en l’espèce, une modification substantiellede ses conditions de travail.Ouim<strong>et</strong> c. McDonald Canada <strong>et</strong> Restaurant Olinad inc., C.R.T. Montréal, CM-1011-1416, 1 er juin 2004, commissaire DufaultDa Silva c. McDonald Canada, D.T.E. 2003T-1107 (C.R.T.)La permutation de deux gérantes d’un restaurant à l’autre afin de tirer avantagede leurs qualités respectives ne constitue pas un congédiement déguisé, mais uneréorganisation administrative. Les deux restaurants sont situés à quelques kilomètresde distance <strong>et</strong> les salariées, qui ont déjà par le passé subi de tels transferts,auraient accepté d’être transférées à condition que certains autres employés le220 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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