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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 99Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Secr<strong>et</strong> de Marilyn inc., D.T.E. 96T-1470 (C.Q.)La Commission des normes <strong>du</strong> travail exerce ses recours en vertu des pouvoirs quilui sont attribués par la loi, <strong>et</strong> non comme mandataire <strong>du</strong> salarié. Par conséquent,il ne peut y avoir de demande reconventionnelle à son égard.la loi99. Dans le cas où un employeur fait défaut de payer les autres avantages pécuniaires quirésultent de l’application de la présente loi ou d’un règlement, la Commission peut réclamerces avantages sur la base <strong>du</strong> salaire horaire habituel <strong>du</strong> salarié <strong>et</strong> de ses pourboiresdéclarés <strong>et</strong> attribués en vertu des articles 42.11 <strong>et</strong> 1019.4 de la Loi sur les impôts(chapitre I-3).1979, c. 45, a. 99 ; 1983, c. 43, a. 12 ; 2002, c. 80, a. 60.interprétationla loiOutre le salaire, la Commission peut réclamer le paiement des avantages pécuniairesdécoulant de l’application de la loi ou d’un règlement, telles que les indemnitésde vacances, préavis <strong>et</strong> jours fériés, sur la base <strong>du</strong> salaire horaire <strong>du</strong> salarié. Ellene peut réclamer des avantages découlant de conditions indivi<strong>du</strong>elles de travailnon prévues par la loi. À titre d’exemple, la Commission ne pourrait faire uneréclamation relative à un congé de maladie, puisque aucune disposition de la loine prévoit une indemnité pour un tel congé.100. (Abrogé).1979, c. 45, a. 100 ; 1990, c. 73, a. 44.101. Tout règlement d’une réclamation entre un employeur <strong>et</strong> un salarié qui comporteune ré<strong>du</strong>ction <strong>du</strong> montant réclamé est nul de nullité absolue.1979, c. 45, a. 101 ; 1999, c. 40, a. 196.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise à protéger le salarié qui effectue un règlement directementavec son employeur sans toutefois connaître les droits qui lui sont conférés parla loi.Lorsque la Commission juge que le règlement qui a été conclu par le salarié estcontraire à l’ordre public, elle peut réclamer les montants <strong>du</strong>s à ce salarié sans quel’on puisse lui opposer le règlement intervenu.Par exemple, serait nulle la convention signée par l’employeur <strong>et</strong> le salarié quiprévoirait que ce dernier renonce au paiement de ses vacances. La Commissionpourrait faire déclarer c<strong>et</strong>te entente nulle, car celle-ci irait à l’encontre de la loidont les dispositions sont d’ordre public (voir l’interprétation de l’article 93 LNT).JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Compagnie minière I.O.C., [1987] RJQ1359 (C.S.). Appel accueilli en partie avec dissidence pour d’autres motifs (C.A.,1995-03-10), 200-09-000290-871, D.T.E. 95T-937 (C.A.)Une convention conclue entre les parties ne peut prévaloir sur les dispositions dela Loi sur les normes <strong>du</strong> travail.la loi102. Sous réserve des articles 123 <strong>et</strong> 123.1, un salarié qui croit avoir été victime d’uneatteinte à un droit conféré par la présente loi ou un règlement peut adresser, par écrit, uneplainte à la Commission. Une telle plainte peut aussi être adressée, pour le compte d’un178 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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