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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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la loi6. L’employeur doit accorder un congé compensatoire d’une <strong>du</strong>rée égale à une journéenormale de travail lorsque le 24 juin tombe un jour qui n’est pas normalement ouvrablepour le salarié.Si le salarié est rémunéré au temps ou au rendement ou sur une autre base,l’employeur doit lui accorder un congé compensatoire ou lui verser l’indemnité prévueà l’article 4.Le congé compensatoire doit, dans tous les cas, être pris le jour ouvrable précédant ousuivant le 24 juin. Toutefois, si le salarié est en congé annuel à ce moment, le congé estpris à une date convenue entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié.1978, c. 5, a. 6 ; 1979, c. 45, a. 166 ; 1984, c. 27, a. 65.interprétationLe salarié bénéficiera des conditions de travail suivantes, selon qu’il travaille ounon le jour férié :A) Le salarié ne travaille pas le jour férié.1. S’il s’agit d’un jour qui n’est pas normalement ouvrable pour le salarié, l’employeura le choix d’accorder au salarié un congé compensatoire d’une <strong>du</strong>rée égaleà une journée normale de travail ou de lui verser l’indemnité prévue à l’article 4LFN. La journée compensatoire doit être accordée le jour ouvrable précédant ousuivant le 24 juin.2. Si le salarié est en congé annuel, le congé compensatoire est pris à une dateconvenue entre l’employeur <strong>et</strong> le salarié.3. S’il s’agit d’un jour normalement ouvrable pour le salarié, c<strong>et</strong>te journée serachômée <strong>et</strong> l’employeur devra verser au salarié une indemnité calculée conformémentà l’article 4 LFN.Le jour ouvrable est un jour où il est prévu qu’un salarié est effectivement appeléà travailler ou un jour où le salarié travaille habituellement.B) Le salarié doit travailler le jour qui est férié.Voir l’interprétation à l’article 5 LFN concernant le salarié qui doit travailler le jourqui est férié en raison de la nature des activités de l’établissement ou <strong>du</strong> servicepour lequel il travaille.la loi7. (Abrogé).1978, c. 5, a. 7 ; 2002, c. 80, a. 80.8. La présente loi est d’ordre public.Toutefois, elle ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une entente comportantpour le salarié :a) une indemnité supérieure à celles prévues aux articles 4, 5 <strong>et</strong> 6 ou un congé compensatoired’une plus longue <strong>du</strong>rée que ceux prévus aux articles 5 <strong>et</strong> 6 ;oub) (paragraphe abrogé).1978, c. 5, a. 8 ; 2002, c. 80, a. 81.interprétationLes dispositions de la Loi sur la fête nationale sont d’ordre public <strong>et</strong> l’on ne peut ydéroger même par entente entre les parties.Cependant, la loi ne doit pas être interprétée de manière à prohiber une ententecomportant pour le salarié des conditions plus avantageuses.Lo i s u r la fête n at i o n al e 281

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