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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 122Obligation de déplacer une salariée enceinteDi Peco c. Canadelle inc., D.T.E. 96T-260 (C.T.)L’obligation qu’a l’employeur de déplacer « de son propre chef » la salariée enceinte,s’il y a danger pour elle ou pour l’enfant à naître, est une obligation autonome,indépendante de toute autre loi. Par l’article 122, le législateur a voulu améliorerla protection accordée à la femme enceinte. L’employeur ne peut se réfugier derrièreles dispositions de la Loi sur la santé <strong>et</strong> la sécurité <strong>du</strong> travail pour justifier sadécision de ne pas déplacer la salariée.Autre cause juste <strong>et</strong> suffisanteLafrance c. Commercial Photo Service inc., [1980] 1 R.C.S. 536Hilton Québec ltée c. Tribunal <strong>du</strong> travail, [1980] 1 R.C.S. 548L’autre cause juste <strong>et</strong> suffisante de congédiement invoquée par l’employeur doitêtre sérieuse, par opposition à un prétexte. Elle doit constituer le véritable motif<strong>du</strong> congédiement.Couture c. Forintek Canada Corp., C.R.T. Québec, CQ-2000-6487, 21 juin 2004,commissaire BélangerLe test à appliquer est de se demander si l’employeur aurait agi de la même façonsi le salarié n’avait pas exercé le droit en question.Laverdière c. 9109-6230 Québec inc. (P.S. Mark<strong>et</strong>ing Rep.), C.R.T. Québec, CQ-2000-1694 <strong>et</strong> CQ-2000-1696, 19 mai 2004, commissaire LefebvreUne mesure disciplinaire disproportionnée perm<strong>et</strong> de conclure à un prétexte.Turgeon c. In<strong>du</strong>stries Duparac inc., C.R.T. Québec, CQ-2000-7493 <strong>et</strong> CQ-2000-7495,24 août 2004, commissaire Barr<strong>et</strong>teLa fin d’emploi <strong>du</strong> salarié est subitement devancée de trois semaines, le jour mêmeoù le salarié rem<strong>et</strong> à son employeur un certificat médical recommandant un arrêtde travail. L’annonce de l’arrêt de travail pour cause de maladie a donc joué unrôle évident dans la cessation d’emploi <strong>du</strong> salarié. Les allégations de difficultésfinancières ne peuvent expliquer c<strong>et</strong>te précipitation soudaine.Poulin c. 3092-6679 Québec inc. Bar Le caméléon, C.R.T. Québec, CQ-2000-7421,6 juill<strong>et</strong> 2004, commissaire BélangerL’absence pour maladie est l’événement déclencheur de la rupture <strong>du</strong> lien d’emploi.Les rapports liés aux ventes sont d’une crédibilité douteuse, <strong>et</strong> les erreurspotentiellement commises par la plaignante ne lui ont pas été signalées en tempsopportun, mais plutôt à son r<strong>et</strong>our de congé de maladie. Ces éléments ne sont passuffisants pour constituer la cause véritable <strong>du</strong> congédiement, mais apparaissentplutôt comme un prétexte pour se débarrasser de la plaignante.Béland c. 9012-3977 Québec inc., C.R.T. Québec, CQ-2001-0210 <strong>et</strong> CQ-2001-0211,8 septembre 2004, commissaire GélinasL’autre cause juste <strong>et</strong> suffisante est établie. Ce n’est pas le fait que la plaignanteait avisé son employeur de son intention de réclamer le paiement d’heures supplémentairesà la Commission des normes <strong>du</strong> travail qui est à l’origine de la baisse deses heures de travail. C<strong>et</strong>te baisse survient à la suite de plaintes de la clientèle. Enl’absence de reproches, son horaire n’aurait pas été modifié.Courcy c. Chaussures St-Émile inc., C.R.T. Québec, CQ-2000-6087 <strong>et</strong> CQ-2000-6115,13 juill<strong>et</strong> 2004, commissaire Barr<strong>et</strong>teLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 195

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