12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Art. 122.2McMillan c. H.L. Blachford ltée, D.T.E. 2002T-1168 (C.T.)Pour déterminer si un salarié est d’accord pour prendre sa r<strong>et</strong>raite, il faut s’enrem<strong>et</strong>tre aux critères de la démission, puisque pareil consentement équivaut àrem<strong>et</strong>tre sa démission. Malgré les nombreux rappels de l’employeur quant à lapolitique de l’entreprise prévoyant la r<strong>et</strong>raite à 65 ans dans les six mois précédantl’atteinte de c<strong>et</strong> âge par le plaignant, aucun geste positif <strong>du</strong> salarié ne perm<strong>et</strong>de croire à son acceptation. Son silence sur la question ou ses réponses vagues nepeuvent être interprétés comme une acceptation.la loi122.2. (Abrogé).1990, c. 73, a. 56 ; 2002, c. 80, a. 63.123. Un salarié qui croit avoir été victime d’une pratique interdite en vertu de l’article 122<strong>et</strong> qui désire faire valoir ses droits doit le faire auprès de la Commission des normes <strong>du</strong>travail dans les 45 jours de la pratique dont il se plaint.Si la plainte est soumise dans ce délai à la Commission des relations <strong>du</strong> travail, ledéfaut de l’avoir soumise à la Commission des normes <strong>du</strong> travail ne peut être opposé auplaignant.1979, c. 45, a. 123 ; 1990, c. 73, a. 57 ; 2001, c. 26, a. 140 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 64.interprétationUn salarié qui désire exercer le recours prévu à l’article 122 LNT doit déposer uneplainte à la Commission des normes <strong>du</strong> travail dans les 45 jours de la pratique dontil se plaint. Ce délai est de rigueur. Une plainte déposée à la Commission des relations<strong>du</strong> travail, dans ce même délai, est aussi recevable.Le délai est calculé en fonction des articles 151.1 à 151.3 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail (àpartir <strong>du</strong> moment où la mesure prise contre le salarié est devenue effective).voir l’interprétation de l’article 124 LNT – Plainte déposée dans les 45 jours <strong>du</strong>congédiement.voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT - C. Délai de 45 jours – Impossibilitéd’agir <strong>et</strong> - Départ de la prescriptionla loi123.1. L’article 123 s’applique à un salarié qui croit avoir été congédié, suspen<strong>du</strong> ou mis àla r<strong>et</strong>raite pour le motif énoncé à l’article 122.1.Cependant, le délai pour soum<strong>et</strong>tre une telle plainte est alors porté à 90 jours.1982, c. 12, a. 7 ; 2001, c. 26, a. 141 ; D. 1314-2002 ; 2002, c. 80, a. 65.interprétationVoir l’interprétation des articles 122.1 <strong>et</strong> 123 LNT.la loi 123.2. La présomption qui résulte de l’application <strong>du</strong> deuxième alinéa de l’article 123.4continue de s’appliquer pour au moins 20 semaines après le r<strong>et</strong>our au travail <strong>du</strong> salarié àla fin d’un congé de maternité, d’un congé de paternité ou d’un congé parental.1990, c. 73, a. 58 ; 2002, c. 80, a. 66 ; D. 984-2005.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 199

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!