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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.19Houle c. 9022-3363 Québec inc. (Le Pub St-Donat enr.), D.T.E 2007T-722 (C.R.T.)Des gestes à caractère sexuel peuvent constituer une forme de harcèlement psychologique.L’attouchement sexuel fait par l’employeur à l’extérieur des heuresde travail constitue une seule con<strong>du</strong>ite grave pro<strong>du</strong>isant un eff<strong>et</strong> nocif continuportant atteinte à la dignité de la plaignante.« […] La responsabilité de l’employeur est directement en cause puisque la seulecon<strong>du</strong>ite grave a été commise par le propriétaire <strong>du</strong> pub, en relation d’autoritéavec la plaignante. »En l’occurrence, l’employeur a failli à ses obligations, <strong>et</strong> la consommation d’alcoolalléguée par ce dernier n’excuse pas sa con<strong>du</strong>ite envers la plaignante.Québec (Ville de) c. Alliance des professionnels de la Ville de Québec, [2007]R.J.D.T. 653 (T.A.)L’exercice <strong>du</strong> droit de gérance est discrétionnaire, l’employeur peut comm<strong>et</strong>tredes erreurs <strong>et</strong> abuser de son pouvoir de direction. En constatant une anomalie,l’employeur, avant d’amorcer le processus disciplinaire prévu à la convention collective,a omis de demander la collaboration <strong>du</strong> plaignant. L’employeur a eu unecon<strong>du</strong>ite vexatoire par l’attitude accusatrice, le doute <strong>et</strong> les soupçons qu’il a eus àl’égard <strong>du</strong> plaignant.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral <strong>du</strong> Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)« En présence d’eff<strong>et</strong>s <strong>et</strong> de conséquences directement reliés à l’organisation<strong>du</strong> travail ou encore à la rupture d’emploi, la responsabilité de l’employeur nepeut que très difficilement être écartée ; compte tenu qu’il est le seul à pouvoirremédier à la situation vécue par la victime, les tribunaux ont plutôt tendance àreconnaître une responsabilité quasi automatique. Bref, s’il n’agit pas en tempsopportun <strong>et</strong> avec l’efficacité requise, l’enseignement de la Cour suprême est clair :peu importe la nature <strong>et</strong> la portée des gestes posés, la responsabilité de l’employeursera engagée dès lors que ces gestes sont posés à l’occasion de l’emploi.[…] Sa responsabilité ne peut, à toutes fins utiles, être écartée lorsque survientune situation de harcèlement par un milieu hostile. »Droit de géranceBangia c. Nadler Danino S.E.N.C., D.T.E. 2006T-818 (C.R.T.). Requête en révisionrej<strong>et</strong>ée (C.R.T., 2007-02-08), AZ-50416055Il ne faut pas étendre la notion de harcèlement à toutes les situations où l’employeurintervient de manière légitime, en vertu de son droit de gérance, <strong>du</strong>moment que c<strong>et</strong>te intervention vise à assurer la bonne marche <strong>du</strong> bureau <strong>et</strong> àamener le salarié à agir correctement.Skelling c. Syndicat de la fonction publique <strong>du</strong> Québec (Unité fonctionnaires) <strong>et</strong>Gouvernement <strong>du</strong> Québec (Ministère <strong>du</strong> Revenu), D.T.E. 2004T-290 (C.R.T.)L’affectation de la salariée à un autre poste, dans un établissement différent,ne constitue pas une mesure de représailles. Aucun reproche n’est adressé à laplaignante, ni quant à son rendement ni quant à ses aptitudes. Il s’agit d’unemesure prise pour assurer le bon fonctionnement <strong>et</strong> la réalisation des objectifsde l’organisation, ce qui correspond intégralement à la définition d’une « mesureadministrative ».136 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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