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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Section VI.0.1L’AVIS DE LICENCIEMENT COLLECTIFle règlement35.0.1. L’avis de licenciement collectif qui doit être donné par l’employeur au ministre,conformément à l’article 84.0.4 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail, doit être transmis parla poste au ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale <strong>et</strong> de la Famille, à la Directiongénérale des opérations d’Emploi-Québec.C<strong>et</strong> avis prend eff<strong>et</strong> à compter de la date de sa mise à la poste.D. 638-2003, a. 6.interprétationVoir l’interprétation aux articles 84.04 à 84.07 LNT.le règlement 35.0.2. L’avis de licenciement collectif doit contenir les renseignements suivants :1° le nom <strong>et</strong> l’adresse de l’employeur ou de l’établissement visé ;2° le secteur d’activités ;3° le nom <strong>et</strong> l’adresse des associations de salariés, le cas échéant ;4° le motif <strong>du</strong> licenciement collectif ;5° la date prévue <strong>du</strong> licenciement collectif ;6° le nombre de salariés possiblement visés par le licenciement collectif.D. 638-2003, a. 6.Section VI.1LE TRAVAIL DE NUIT DES ENFANTSle règlement35.1. L’interdiction à un employeur de faire effectuer un travail par un enfant, entre23 heures, un jour donné, <strong>et</strong> 6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans le casd’un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de pro<strong>du</strong>ctionartistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique, la danse <strong>et</strong>les variétés, le film, le disque <strong>et</strong> les autres modes d’enregistrement <strong>du</strong> son, le doublage <strong>et</strong>l’enregistrement d’annonces publicitaires.D. 815-2000, a. 1.interprétationle règlementVoir l’article 84.6 LNT35.2. L’obligation d’un employeur qui fait effectuer un travail par un enfant, de faire ensorte que les heures de travail soient telles, compte tenu <strong>du</strong> lieu de résidence familiale dec<strong>et</strong> enfant, que celui-ci puisse être à c<strong>et</strong>te résidence entre 23 heures, un jour donné, <strong>et</strong>6 heures le lendemain, n’est pas applicable dans les cas, circonstances, périodes ou conditionssuivants :1 o un travail effectué à titre de créateur ou d’interprète, dans les domaines de pro<strong>du</strong>ctionartistique suivants : la scène y compris le théâtre, le théâtre lyrique, la musique,la danse <strong>et</strong> les variétés, le film, le disque <strong>et</strong> les autres modes d’enregistrement <strong>du</strong> son, ledoublage <strong>et</strong> l’enregistrement d’annonces publicitaires ;2 o un travail effectué pour un organisme à vocation sociale ou communautaire, telsune colonie de vacances ou un organisme de loisirs, si les conditions de travail de l’enfantimpliquent qu’il loge à l’établissement de l’employeur <strong>et</strong> s’il n’est pas tenu de fréquenterl’école ce lendemain.D. 815-2000, a. 1.258 Les règlements

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