12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 2Ch a p i t r e IILE CHAMP D’APPLICATIONla loi2. La présente loi s’applique au salarié quel que soit l’endroit où il exécute son travail.Elle s’applique aussi :1° au salarié qui exécute, à la fois au Québec <strong>et</strong> hors <strong>du</strong> Québec, un travail pour unemployeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou le bureau se trouve auQuébec ;2° au salarié, domicilié ou résidant au Québec, qui exécute un travail hors <strong>du</strong> Québecpour un employeur visé dans le paragraphe 1° ;3° (paragraphe abrogé).La présente loi lie l’État.1979, c. 45, a. 2 ; 1990, c. 73, a. 2 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 2002, c. 80, a. 1.InterprétationLe champ d’application de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail est défini à c<strong>et</strong> article.Différentes situations peuvent survenir :1. Le salarié travaille uniquement au Québec.La loi s’applique pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, lesiège ou le bureau se trouve ou non au Québec ;2. Le salarié travaille à la fois au Québec <strong>et</strong> à l’extérieur <strong>du</strong> Québec.a) Pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siège ou lebureau se trouve au Québec, la loi s’applique (art. 2, paragr. 1° LNT) ;b) Pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège, nibureau au Québec, la loi applicable est celle <strong>du</strong> lieu de l’entreprisede l’employeur ;3. Le salarié travaille uniquement à l’extérieur <strong>du</strong> Québec,mais est domicilié ou réside au Québec.a) Pour un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise, le siègeou le bureau se trouve au Québec, la loi s’applique (art. 2, paragr. 2° LNT) ;b) Pour un employeur qui n’a ni résidence, ni domicile, ni entreprise, ni siège,ni bureau au Québec, la loi applicable est celle <strong>du</strong> lieu de l’entreprisede l’employeur.Il est important de mentionner que, pour l’application <strong>du</strong> paragraphe 1°, le salariépeut résider <strong>et</strong> être domicilié à l’extérieur <strong>du</strong> Québec.Par l’utilisation des termes « un employeur dont la résidence, le domicile, l’entreprise,le siège ou le bureau se trouve au Québec », l’intention manifeste <strong>du</strong> législateurest de viser l’employeur qui fait des affaires au Québec.Par ailleurs, pour que la loi soit applicable à l’État, on doit le mentionner spécifiquement.La Loi sur les normes <strong>du</strong> travail s’applique à tous les ministères <strong>et</strong> organismes<strong>du</strong> gouvernement.JurisprudenceStewart c. Brospec Inc., D.T.E. 2000T-1024 (C.T.)Le paragraphe 1 de l’article 2 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail perm<strong>et</strong> au salariéappelé à travailler au Québec <strong>et</strong> à l’extérieur <strong>du</strong> Québec de profiter des avantagesde la loi, à condition que son employeur soit rattaché au territoire <strong>du</strong> Québec.Il n’est pas nécessaire que le salarié ait son domicile ou sa résidence au Québec.Comme en l’espèce l’employeur possède un siège social <strong>et</strong> un établissement auLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 21

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!