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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.18la sauvegarde de sa dignité […] laquelle n’exige pas l’existence de conséquencesdéfinitives pour conclure à la violation […]. »Commission des droits de la personne <strong>du</strong> Québec c. Lemay, [1995] R.J.Q. 1967(T.D.P.Q.)La dignité est définie comme reposant sur le fait que « chaque être humain possèdeune valeur intrinsèque qui le rend digne de respect ».IntégritéQuébec (Curateur public) c. Syndicat national des employés de l’hôpitalSaint-Ferdinand, [1996] 3 R.C.S. 211Le droit à l’intégrité garanti par la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de la personne viseà la fois l’intégrité physique, psychologique, morale <strong>et</strong> sociale. « […] il est un seuilde dommages moraux en deçà <strong>du</strong>quel l’intégrité de la personne n’est pas atteinte.On passera ce seuil lorsque l’atteinte aura laissé la victime moins complète oumoins intacte qu’elle ne l’était auparavant. »« Le sens courant <strong>du</strong> mot “intégrité” laisse sous-entendre que l’atteinte à ce droitdoit laisser des marques, des séquelles qui, sans nécessairement être physiques oupermanentes, dépassent un certain seuil. L’atteinte doit affecter de façon plus quefugace l’équilibre physique, psychologique ou émotif de la victime. »Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)Une con<strong>du</strong>ite vexatoire peut avoir atteint la dignité ou l’intégrité d’une personnemême si celle-ci n’a pas subi de blessure ou d’accident. Pour qu’il y ait atteinte à ladignité, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des séquelles.Milieu de travail néfasteDhawan c. Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse, D.T.E.2000T-633 (C.A.)Le milieu de travail devient néfaste lorsque s’installe, à la suite de certains événements,un eff<strong>et</strong> <strong>du</strong>rable qui dénature le climat de travail <strong>et</strong> détériore les conditionsde travail.Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)Un milieu de travail néfaste est un milieu qui affecte la santé <strong>et</strong> la dignité <strong>du</strong> salarié.En l’espèce, il est provoqué par la con<strong>du</strong>ite vexatoire, abusive <strong>et</strong> déraisonnablede l’employeur à l’égard de la salariée.Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral <strong>du</strong> Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)Le harcèlement en milieu de travail crée un milieu de travail néfaste « lorsqu’unepersonne est privée, par le fait <strong>du</strong> harcèlement illicite, de la jouissance, en pleineégalité, de conditions de travail justes <strong>et</strong> raisonnables ou encore des conditionsou avantages liés à son emploi, au même titre que ses collègues ou confrères d<strong>et</strong>ravail ».Aussi :Savard c. Hector Fortin, Motel Chantal, D.T.E. 2007T-590 (C.R.T.). Décision confirméeen révision par D.T.E. 2007T-963 (C.R.T.)Morin Arpin c. Ovide Morin inc., D.T.E. 2007T-961 (C.R.T.)Houle c. 9022-3363 Québec inc. (Le Pub St-Donat enr.), D.T.E. 2007T-722 (C.R.T.)Lalonde c. Les Pavages Chenail inc., D.T.E. 2007T-392 (C.R.T.)Ranger c. Clinique chiropratique Saint-Eustache <strong>et</strong> al., D.T.E. 2003T-1013 (C.R.T.)130 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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