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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 52interprétationOn vise la cotisation à l’égard des rémunérations assuj<strong>et</strong>ties qui doit être versée auministre <strong>du</strong> Revenu, ainsi que le précisent les articles 39.0.1 <strong>et</strong> suivants LNT.Section IILA DURÉE DU TRAVAILLa Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (L.R.Q., c. S-6.2) exclut de l’application dec<strong>et</strong>te section <strong>et</strong> de l’article 78 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail le salarié qui occupe leposte de technicien ambulancier.Pour être exclu de l’application des articles 52 à 59 <strong>et</strong> 78 LNT, un salarié doit être untechnicien ambulancier <strong>et</strong> travailler pour un titulaire de permis d’exploitation de servicesd’ambulance qui a conclu un contrat avec la régie régionale. Ce contrat doit prévoir queles horaires de travail sont composés de périodes de travail, de disponibilité <strong>et</strong> de récupération.Toutes ces conditions doivent être respectées pour que l’exclusion s’applique.Il est à remarquer que ces dispositions sont entrées en vigueur le 8 mars 1989.La Loi sur les services préhospitaliers prévoit à l’article 76 :« La section II <strong>du</strong> chapitre IV <strong>et</strong> l’article 78 de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail (chapitreN-1.1) ne s’appliquent pas aux salariés des titulaires de permis d’exploitation de servicesambulanciers qui sont des techniciens ambulanciers <strong>et</strong> dont les horaires de travail, tels queprévus aux contrats conclus en vertu de l’article 9, sont composés de périodes de travail,de disponibilité <strong>et</strong> de récupération. »L’article 9 de la même loi se lit ainsi :« Dans le cadre de l’organisation des services préhospitaliers d’urgence, la régie régionaledoit conclure avec tout titulaire de permis d’exploitation de services ambulanciers quiopère dans sa région, un contrat de services d’une <strong>du</strong>rée de trois ans aux termes <strong>du</strong>quel l<strong>et</strong>itulaire s’engage à fournir la prestation de services déterminée entre eux selon les horairesautorisés par la régie. »la loi52. Aux fins <strong>du</strong> calcul des heures supplémentaires, la semaine normale de travail est de40 heures, sauf dans les cas où elle est fixée par règlement <strong>du</strong> gouvernement.1979, c. 45, a. 52 ; 1997, c. 45, a. 1 ; 2002, c. 80, a. 13.interprétationL’article 52 n’a pas pour but d’établir une semaine normale de travail, mais bien unmode de calcul de la rémunération payable pour toutes les heures travaillées parle salarié dans une semaine lorsque le total dépasse les 40 heures. C<strong>et</strong>te dispositioncrée donc l’obligation pour l’employeur de rémunérer un salarié à un taux majoréaprès 40 heures de travail par semaine.La semaine normale de travail peut varier d’une entreprise à l’autre, à la conditiontoutefois que le minimum prescrit par la loi soit respecté.Par ailleurs, les articles 9 à 13 RNT prévoient certains cas d’exception relativementà la <strong>du</strong>rée de la semaine normale de travail.64 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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