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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 1JurisprudenceSalaireTrust Général c. Marois, [1986] R.J.Q. 1029 (C.A.)La définition de salaire ne comprend pas uniquement le salaire direct que toucheun salarié à chaque période de paie. Elle inclut toute prestation versée parl’employeur en contrepartie <strong>du</strong> travail, soit l’indemnité de vacances, les congésde maladie, les congés mobiles <strong>et</strong> le préavis de congédiement.Deschamps c. École supérieure de danse de Québec, D.T.E. 98T-839 (C.T.). Requêteen révision judiciaire rej<strong>et</strong>ée (C.S., 1998-10-02), 500-05-043110-988Le paiement <strong>du</strong> travail par le troc, en l’espèce travailler pour rembourser uned<strong>et</strong>te, constitue un salaire.AvantagesLe<strong>du</strong>c c. Habitabec inc., D.T.E. 90T-751 (T.A.). Décision confirmée par la Courd’appel D.T.E. 94T-1240 (C.A.)Le salaire inclut tous les avantages ayant une valeur pécuniaire qui sont <strong>du</strong>s enraison <strong>du</strong> travail exécuté ou des services ren<strong>du</strong>s.CommissionsJ.B. Charron ltée c. Commission <strong>du</strong> salaire minimum, [1980] R.P. 147 (C.A.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Des Cormiers, D.T.E. 99T-412 (C.Q.)Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 133879 Canada inc., D.T.E. 99T-667 (C.Q.)Les commissions sont une rémunération constituant un salaire. La Loi sur lesnormes <strong>du</strong> travail s’applique même si une personne est rémunérée entièrement àcommission.Partage des profits/dividendesCommission des normes <strong>du</strong> travail c. RBC Dominion valeurs mobilières inc., D.T.E.94T-707 (C.S.)La rémunération peut revêtir diverses formes. Les primes ou encouragementsfinanciers accordés aux salariés sous forme de participation au partage des profitsconstituent une partie <strong>du</strong> salaire.Visionic inc. c. Michaud, J.E. 82-50 (C.Q.). Appel rej<strong>et</strong>é (C.A., 1982-03-03),200-09-000873-817Rien n’empêche un actionnaire de recevoir un salaire. Des dividendes versés à titrede rémunération en contrepartie d’un travail peuvent être un salaire déguisé,comme en l’espèce. Le salarié a continué d’effectuer le même travail que par lesannées passées, les dividendes versés sont équivalents au salaire payé pendant cesannées <strong>et</strong> le fait de verser le salaire sous forme de dividendes n’est motivé que pardes considérations fiscales.la loi10° « salarié » : une personne qui travaille pour un employeur <strong>et</strong> qui a droit à unsalaire ; ce mot comprend en outre le travailleur partie à un contrat en vertu <strong>du</strong>quel :i. il s’oblige envers une personne à exécuter un travail déterminé dans le cadre<strong>et</strong> selon les méthodes <strong>et</strong> les moyens que c<strong>et</strong>te personne détermine ;ii. il s’oblige à fournir, pour l’exécution <strong>du</strong> contrat, le matériel, l’équipement,les matières premières ou la marchandise choisis par c<strong>et</strong>te personne, <strong>et</strong> à lesutiliser de la façon qu’elle indique ;iii. il conserve, à titre de rémunération, le montant qui lui reste de la sommereçue conformément au contrat, après dé<strong>du</strong>ction des frais d’exécution de cecontrat ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 11

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