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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 59si l’employeur le fait, il doit payer une indemnité égale à trois heures de salairehoraire, à moins que la nature <strong>du</strong> travail fasse en sorte que l’on tombe sous l’unedes exceptions prévues à l’article.la loi59. (Abrogé).1979, c. 45, a. 59 ; 2002, c. 80, a. 16.59.0.1. Un salarié peut refuser de travailler :1° plus de quatre heures au-delà de ses heures habituelles quotidiennes de travail ouplus de quatorze heures de travail par période de vingt-quatre heures, selon la période laplus courte, ou, pour un salarié dont les heures quotidiennes de travail sont variables oueffectuées de manière non continue, plus de douze heures de travail par période de vingtquatreheures ;2° sous réserve de l’article 53, plus de cinquante heures de travail par semaine ou,pour un salarié qui travaille dans un endroit isolé ou qui effectue des travaux sur le territoirede la région de la Baie James, plus de soixante heures de travail par semaine.Le présent article ne s’applique pas lorsqu’il y a danger pour la vie, la santé ou lasécurité des travailleurs ou de la population, en cas de risque de destruction ou de détériorationgrave de biens meubles ou immeubles ou autre cas de force majeure, ou encore sice refus va à l’encontre <strong>du</strong> code de déontologie professionnelle <strong>du</strong> salarié.2002, c. 80, a. 17.interprétationLe 1 er mai 2003, le législateur a intro<strong>du</strong>it une nouvelle norme octroyant au salariéun droit de refus de travailler au-delà d’un certain nombre d’heures afin de limiterla <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail. Le total des heures, calculé à partir de la première heure travaillée,perm<strong>et</strong> de déterminer si un salarié peut exercer son droit de refus. C<strong>et</strong>tedisposition s’applique aux cadres, à l’exception des cadres supérieurs.Il faut distinguer le droit de refus octroyé au salarié <strong>du</strong> cas où ce même salariéest partie à une convention de travail prévoyant un horaire qui excède les limitesprévues à l’article 59.0.1 LNT. À titre d’exemple, un salarié s’engage à travailler surla base d’un horaire de 55 heures par semaine. Dans un tel cas, si le salarié refusede façon systématique d’effectuer son horaire établi à 55 heures par semaine, celapourrait être assimilé à un non-respect de la convention selon laquelle il a étéembauché. Ainsi, un salarié ne peut utiliser le droit de refus pour l’avenir afin demodifier ses conditions de travail convenues avec l’employeur.Le droit de refus pourra s’exercer quotidiennement, hebdomadairement, ou lesdeux.1. Le droit de refus peut s’exercer quotidiennement :— pour le salarié qui a un horaire régulier, plus de 4 heures au-delà de ses heureshabituelles ou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période laplus courte ;— pour le salarié dont les heures habituelles sont variables ou effectuées demanière non continue, plus de 12 heures par période de 24 heures.L’horaire régulier n’implique pas nécessairement que le salarié travaille tous lesjours le même nombre d’heures. Par exemple, un salarié qui travaille selon unhoraire de 8 heures le lundi, de 7 heures le mardi <strong>et</strong> de 10 heures le vendredi, <strong>et</strong>qui suit c<strong>et</strong> horaire chaque semaine, a un horaire régulier.2. Le droit de refus peut s’exercer hebdomadairement, peu importe le régimed’horaire <strong>du</strong> salarié, après :80 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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