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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 59.1— plus de 50 heures par semaine, sauf s’il y a autorisation d’étalement des heuresde travail sur une base autre qu’hebdomadaire, ainsi que le prévoit l’article 53LNT (étalement des heures) ;— plus de 60 heures pour un salarié qui travaille dans un territoire isolé ou sur l<strong>et</strong>erritoire de la région de la Baie James.Le salarié qui travaille dans une région éloignée ou à la Baie James peut refuser d<strong>et</strong>ravailler :— s’il a un horaire de travail régulier : plus de 4 heures supplémentaires par jourou plus de 14 heures par période de 24 heures, selon la période la plus courte ;— si ses heures de travail sont variables ou effectuées de manière non continue :plus de 12 heures par période de 24 heures ;— plus de 60 heures de travail par semaine.Il est à noter que la semaine normale de travail de ces derniers salariés est de55 heures selon les articles 12 <strong>et</strong> 13 <strong>du</strong> Règlement sur les normes <strong>du</strong> travail.Le législateur apporte une restriction au droit de refus de travailler dans certainscas spécifiques. Ainsi, le droit de refus ne peut s’exercer :1. s’il y a danger pour la vie, la santé ou la sécurité des travailleurs ou de la population;Ce principe est déjà établi à l’article 2 de la Charte des droits <strong>et</strong> libertés de lapersonne (L.R.Q., c. C-12) qui entérine le droit au secours pour l’être humaindont la vie est en péril.2. en cas de risque de destruction ou de détérioration grave de biens meubles ouimmeubles ou pour autre cas de force majeure ;Pour l’employeur, le cas de force majeure ne vise pas la continuation de sa pro<strong>du</strong>ction,mais plutôt la mise en œuvre de moyens de conservation des biens <strong>et</strong>services.3. si ce refus va à l’encontre <strong>du</strong> code de déontologie professionnelle <strong>du</strong> salarié.JurisprudenceLandry c. Matériaux à bas prix ltée, D.T.E. 2004T-1098 (C.R.T.)Le plaignant déclare avoir été congédié pour le motif qu’il avait exercé son droitde refus. Par contre, lorsqu’il a informé son employeur de son refus de travailler, lesalarié n’avait pas travaillé le nombre d’heures fixé par la loi pour exercer ce droit.Il n’a donc pas exercé le droit de refus. Il ne peut alors y avoir présomption decongédiement illégal.Section IIILES JOURS FÉRIÉS, CHÔMÉS ET PAYÉSla loi59.1. La présente section ne s’applique pas à un salarié qui, en vertu d’une conventioncollective ou d’un décr<strong>et</strong>, bénéficie d’un nombre de jours chômés <strong>et</strong> payés, en sus de lafête nationale, au moins égal au nombre de jours auxquels ont droit ceux à qui la présentesection s’applique ; la présente section ne s’applique pas non plus à un autre salarié <strong>du</strong>même établissement qui bénéficie d’un nombre de jours chômés <strong>et</strong> payés, en sus de lafête nationale, au moins égal à celui prévu dans c<strong>et</strong>te convention ou ce décr<strong>et</strong>.Toutefois, malgré toute disposition contraire de la convention collective ou <strong>du</strong> décr<strong>et</strong>,l’indemnité pour un jour chômé <strong>et</strong> payé se calcule, dans le cas d’un salarié visé à l’un desLo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 81

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