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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 123.8voir l’interprétation de l’article 124 LNT – Plainte déposée dans les 45 jours <strong>du</strong>congédiement.JurisprudenceConditions d’ouverture au recours – Harcèlement psychologiqueVézina c. Caisse populaire Desjardins de la Rivière <strong>du</strong> Chêne (Lotbinière), C.R.T.Québec, CQ-2007-0258, 7 août 2007, commissaire BédardBelmihoud c. Proforce inc., D.T.E. 2007T-369 (C.R.T.)« […] Le délai de 90 jours de la dernière manifestation d’une con<strong>du</strong>ite de harcèlementest un délai strict <strong>et</strong> de rigueur dont l’inobservance entraîne la déchéance <strong>du</strong>droit. »Voir la jurisprudence sous l’article 124 LNT - C. Délai de 45 jours - Impossibilitéd’agir <strong>et</strong> - Départ de la prescriptionla loi123.8. Sur réception d’une plainte, la Commission fait enquête avec diligence.Les articles 103 à 110 s’appliquent à c<strong>et</strong>te enquête, compte tenu des adaptationsnécessaires.2002, c. 80, a. 68.interprétationSur réception d’une plainte, la Commission, dans le cadre des règles relatives àl’enquête prévues par la loi, mandate un enquêteur qui exerce son rôle conformémentaux pouvoirs qui lui sont dévolus par les articles 108 à 110 LNT (voir l’interprétationprésentée à ces articles).Dans l’ensemble, les pouvoirs d’enquête sont les mêmes que ceux qui sont appliquésdans le cadre <strong>du</strong> recours civil. La Commission, ou une personne qu’elle désigneaux fins d’une enquête, est investie des pouvoirs <strong>et</strong> de l’immunité accordésaux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (L.R.Q.,c. C-37).De plus, un droit de révision est accordé au plaignant dans les cas où la Commissionrefuse de poursuivre une enquête au motif que la plainte n’est pas fondéeou qu’elle est frivole. Voir également l’interprétation présentée aux articles 106 à107.1 LNT.L’enquêteur a la tâche de vérifier s’il y a présence d’une forme de harcèlementpsychologique au sens de la loi. L’enquête visera notamment à procéder à lacollecte des éléments factuels perm<strong>et</strong>tant de vérifier le bien-fondé de la plainte.En ce sens, celle-ci perm<strong>et</strong>tra ou non d’établir l’existence d’une volonté claire <strong>et</strong>manifeste de l’employeur d’assurer un milieu de travail exempt de harcèlementpsychologique. De plus, elle perm<strong>et</strong>tra de déterminer si l’employeur s’est doté demoyens ou d’une politique appropriés pour assurer la prévention <strong>du</strong> harcèlementpsychologique dans son entreprise.Mentionnons que l’établissement d’une politique ne peut, en soi, constituer unemesure qui perm<strong>et</strong>tra à l’employeur de s’exonérer. Il peut cependant constituer unélément important dans l’ensemble des mesures de protection prises pour éviterles cas de harcèlement au travail. Voir l’interprétation à l’article 81.19 LNT à c<strong>et</strong>eff<strong>et</strong>.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 203

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