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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 122Section IIRECOURS À L’ENCONTRE D’UNE PRATIQUE INTERDITEla loi122. Il est interdit à un employeur ou à son agent de congédier, de suspendre ou dedéplacer un salarié, d’exercer à son endroit des mesures discriminatoires ou des représaillesou de lui imposer toute autre sanction :1° à cause de l’exercice par ce salarié d’un droit, autre que celui visé à l’article 84.1,qui lui résulte de la présente loi ou d’un règlement ;1.1° en raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement dec<strong>et</strong> employeur ;2° pour le motif que ce salarié a fourni des renseignements à la Commission ou àl’un de ses représentants sur l’application des normes <strong>du</strong> travail ou qu’il a témoigné dansune poursuite s’y rapportant ;3° pour la raison qu’une saisie-arrêt a été pratiquée à l’égard <strong>du</strong> salarié ou peutl’être ;3.1° pour le motif que le salarié est un débiteur alimentaire assuj<strong>et</strong>ti à la Loi facilitantle paiement des pensions alimentaires (chapitre P-2.2) ;4° pour la raison qu’une salariée est enceinte ;5° dans le but d’éluder l’application de la présente loi ou d’un règlement ;6° pour le motif que le salarié a refusé de travailler au-delà de ses heures habituellesde travail parce que sa présence était nécessaire pour remplir des obligations reliées àla garde, à la santé ou à l’é<strong>du</strong>cation de son enfant ou de l’enfant de son conjoint, ou enraison de l’état de santé de son conjoint, de son père, de sa mère, d’un frère, d’une sœurou de l’un de ses grands-parents, bien qu’il ait pris les moyens raisonnables à sa dispositionpour assumer autrement ces obligations.Un employeur doit, de son propre chef, déplacer une salariée enceinte si les conditionsde travail de c<strong>et</strong>te dernière comportent des dangers physiques pour elle ou pourl’enfant à naître. La salariée peut refuser ce déplacement sur présentation d’un certificatmédical attestant que ces conditions de travail ne présentent pas les dangers allégués.1979, c. 45, a. 122 ; 1980, c. 5, a. 10 ; 1982, c. 12, a. 5 ; 1990, c. 73, a. 55 ; 1995, c. 18, a. 95 ; 2002,c. 80, a. 61.interprétationLe salarié peut exercer un recours s’il est congédié, suspen<strong>du</strong>, déplacé, si l’employeurexerce à son endroit des mesures discriminatoires ou des représailles ousi on lui impose toute autre sanction en raison d’un des huit motifs mentionnésà l’article 122 LNT. La réintégration ainsi qu’une indemnité équivalant au salaire<strong>et</strong> autres avantages dont le salarié a été privé par la sanction pourront alors êtreaccordées si le recours est maintenu.Depuis le 1 er mai 2003, la loi ajoute un nouveau motif sous la protection de l’article122 LNT. Ainsi, le salarié est protégé dans le cas où l’employeur voudrait séviren raison d’une enquête effectuée par la Commission dans un établissement de cedernier.De plus, la protection accordée au salarié relativement au refus de travaillerau-delà des heures habituelles de travail pour des obligations liées à la garde, àla santé ou à l’é<strong>du</strong>cation n’est plus limitée à l’enfant mineur. En eff<strong>et</strong>, ce refuss’étend à son enfant qu’il soit mineur ou non, à l’enfant de son conjoint ou àun motif lié à l’état de santé de ses proches parents. Le salarié doit avoir pris lesmoyens raisonnables à sa disposition pour assumer autrement ses obligationsparentales <strong>et</strong> familiales.190 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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