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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 43Lapointe c. Ti-frère, centre de liquidation de tapis <strong>et</strong> décoration M.B. inc., D.T.E.87T-481 (C.T.)L’employeur ne peut imposer à un salarié le paiement <strong>du</strong> salaire par virementbancaire.la loi43. Le salaire doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant dépasser 16 jours, ou unmois dans le cas des cadres ou des travailleurs visés dans les sous-paragraphes i, ii <strong>et</strong> iii<strong>du</strong> paragraphe 10° de l’article 1. Cependant, toute somme excédant le salaire habitueltelle une prime ou une majoration pour des heures supplémentaires, gagnée pendant lasemaine qui précède le versement <strong>du</strong> salaire, peut être payée lors <strong>du</strong> versement réguliersubséquent ou, le cas échéant, au moment prévu par une disposition particulière d’uneconvention collective ou d’un décr<strong>et</strong>.Malgré le premier alinéa, l’employeur peut payer un salarié dans le mois qui suit sonentrée en fonction.1979, c. 45, a. 43 ; 1990, c. 73, a. 14.interprétationLe but de c<strong>et</strong> article n’est pas de fixer à 16 jours les intervalles de paiement, maisbien d’établir un délai maximum pouvant séparer deux paiements successifs.Par exemple, dans le cas d’un salarié payé tous les jeudis <strong>et</strong> qui quitterait définitivementson emploi le mercredi, son employeur aurait jusqu’au jeudi suivant pourverser le salaire dû. Après ce délai, la Commission des normes <strong>du</strong> travail aurait lepouvoir de réclamer les sommes <strong>du</strong>es.En ce qui a trait au paiement des heures supplémentaires, des primes ou de touteautre somme excédant le salaire régulier gagné pendant la semaine qui précèdele versement <strong>du</strong> salaire, l’employeur peut bénéficier d’un délai de paiement pluslong. En eff<strong>et</strong>, ces sommes peuvent être payées lors <strong>du</strong> versement régulier subséquent.la loi44. Le salarié doit recevoir son salaire en mains propres sur les lieux <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> pendantun jour ouvrable, sauf dans le cas où le paiement est fait par virement bancaire ou estexpédié par la poste.Le salaire peut aussi être remis à un tiers sur demande écrite <strong>du</strong> salarié.1979, c. 45, a. 44.45. Si le jour habituel de paiement <strong>du</strong> salaire tombe un jour férié <strong>et</strong> chômé, le salaire estversé au salarié le jour ouvrable qui précède ce jour.1979, c. 45, a. 45.46. L’employeur doit rem<strong>et</strong>tre au salarié, en même temps que son salaire, un bull<strong>et</strong>in depaie contenant des mentions suffisantes pour lui perm<strong>et</strong>tre de vérifier le calcul de sonsalaire. Ce bull<strong>et</strong>in de paie doit contenir en particulier, le cas échéant, les mentionssuivantes :1° le nom de l’employeur ;2° le nom <strong>du</strong> salarié ;3° l’identification de l’emploi <strong>du</strong> salarié ;4° la date <strong>du</strong> paiement <strong>et</strong> la période de travail qui correspond au paiement ;5° le nombre d’heures payées au taux normal ;6° le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec lamajoration applicable ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 55

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