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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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interprétation L’utilisation de l’expression « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »renvoie à la notion de régularité dans le versement <strong>du</strong> pourboire plutôt qu’à cellede quantité. L’élément déterminant consiste à vérifier si la majorité des clients, defaçon générale, verse un pourboire au salarié concerné.De plus, il est d’usage que les clients rem<strong>et</strong>tent le pourboire à celui qui leur rendle service. La jurisprudence a d’ailleurs statué que c’est celui qui rend le serviceau client qui a droit au pourboire. Par exemple, le personnel d’un restaurant quis’occupe de l’administration ou de l’entr<strong>et</strong>ien ne rend pas de service direct à laclientèle, dans le local où sont servis les repas au moment où le client se présente.Il ne peut, de ce fait, être considéré comme <strong>du</strong> personnel au pourboire.C<strong>et</strong>te définition de « salarié au pourboire » précise les types d’entreprises oùtravaille le « salarié qui reçoit habituellement des pourboires »:1. les établissements d’hébergement pour touristes <strong>et</strong> les campings ;2. les locaux qui vendent des boissons alcooliques pour être consommées surplace, tels les bars ;3. les entreprises qui vendent, livrent ou servent des repas pour consommationailleurs qu’à l’établissement de l’employeur ;4. les restaurants, à l’exclusion de ceux dont l’activité principale est d’offrir auxclients de commander ou choisir à partir d’un comptoir de service <strong>et</strong> qui doiventpayer avant de manger, telles les entreprises dites de « restauration rapide ».Voir l’interprétation à l’article 4 RNT.le règlement2° dans un local où des boissons alcooliques sont ven<strong>du</strong>es pour consommation surplace ;3º pour une entreprise qui vend, livre ou sert des repas pour consommation à l’extérieur;4° dans un restaurant, sauf s’il s’agit d’un lieu où l’activité principale consiste à fournirdes services de restauration à des clients qui commandent ou choisissent les pro<strong>du</strong>its àun comptoir de service <strong>et</strong> qui paient avant de manger ;« scierie » : établissement où l’on fait l’une des opérations suivantes : le sciage, le débitage,le rabotage <strong>et</strong> toutes opérations connexes telles que le séchage, l’empilement <strong>et</strong> la livraisonmais ne comprend pas l’assemblage <strong>du</strong> bois ;« travaux sur le territoire de la région de la Baie James » : travaux effectués sur le territoirede la région de la Baie James <strong>et</strong> réalisés sous la responsabilité d’Hydro-Québec, de laSociété d’énergie de la Baie James ou de la Société de développement de la Baie James.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.3, a. 1 ; L.Q., 1986, c. 89, a. 50 ; D. 1288-90, a. 1 ; D. 638-2003, a. 1.Section IISALAIRE MINIMUMle règlement 2. Le salaire minimum établi à la présente section ne s’applique pas aux salariés suivants :1 o l’étudiant employé dans un organisme à but non lucratif <strong>et</strong> à vocation sociale oucommunautaire, tel une colonie de vacances ou un organisme de loisirs ;interprétationVoir l’interprétation à l’article 54 alinéa 2 LNT.252 Les règlements

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