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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 97De plus, il faut r<strong>et</strong>rouver « les assises de c<strong>et</strong>te même entreprise, en tout ou enpartie, auprès <strong>du</strong> nouvel employeur ». À c<strong>et</strong>te fin, certains critères ont été élaborés.On peut tenir compte, notamment, « <strong>du</strong> lieu de l’établissement, des moyensd’action, de l’ensemble de l’équipement commercial, des biens en inventaires, desservices offerts, des fournisseurs <strong>et</strong> de la clientèle, <strong>du</strong> nom <strong>du</strong> commerce <strong>et</strong> de lafinalité de l’entreprise ».Ivanhoe inc. c. TUAC, section locale 500, [2001] 2 R.C.S. 565Le concept de continuité d’entreprise peut varier en fonction des circonstancesparticulières de chaque affaire.« Le transfert d’un nombre limité d’éléments, comme les employés <strong>et</strong> leurs fonctions,peut s’avérer suffisant, selon une conception organique de l’entreprise,lorsque leur importance, par rapport aux autres éléments, est significative. »Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Banque Nationale <strong>du</strong> Canada, D.T.E. 95T-343(C.S.)Il n’y a pas continuité d’entreprise si une institution financière prend possessiondes actifs d’une entreprise dans le seul but de protéger ses droits <strong>et</strong> intérêts enprévision d’une future liquidation.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. La Compagnie de gestion Thomcor limitée,D.T.E. 86T-265 (C.S.)Une institution financière qui prend possession de l’ensemble des biens <strong>et</strong> actifsd’une entreprise en difficulté <strong>et</strong> qui exploite celle-ci devient un nouvel employeurau sens de l’article 96 LNT. Par conséquent, en vertu de c<strong>et</strong>te disposition, l’ancien<strong>et</strong> le nouvel employeur se trouvent conjointement <strong>et</strong> solidairement responsablesdes sommes réclamées par les employés.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Les créations Jappy inc., C.P. Chicoutimi,n°165-02-000088-838, 12 décembre 1984, j. FournierLa transaction effectuée entre les deux parties défenderesses démontre la continuitéde l’entreprise originale : même équipement, même siège social, nom decommerce presque identique, mêmes services offerts, <strong>et</strong>c. Que l’employé en causen’ait pas travaillé pour le nouveau propriétaire n’affecte en rien ce principe decontinuité.la loi97. L’aliénation ou la concession totale ou partielle de l’entreprise, la modification de sastructure juridique, notamment, par fusion, division ou autrement n’affecte pas la continuitéde l’application des normes <strong>du</strong> travail.1979, c. 45, a. 97.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise essentiellement à protéger la mise en application de l’ensembledes normes <strong>du</strong> travail dont un salarié a pu bénéficier au sein d’une entreprise.Voir l’interprétation à l’article 96 LNT pour les notions d’entreprise, d’aliénation <strong>et</strong>de concession.La modification de la structure juridique de l’entreprise s’entend de la fusion, dela division ou de tout autre changement dans son « organisation ». Ce serait le caspar exemple d’un indivi<strong>du</strong> propriétaire d’une entreprise qui décide de constituerune société <strong>et</strong> de transférer son entreprise à celle-ci ; l’entreprise a continué, maiselle est maintenant la propriété de la nouvelle société.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 173

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