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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 40Période d’apprentissage ou d’essaiLes périodes « d’apprentissage », « d’initiation » ou « d’essai » doivent être rémunérées(voir la présomption au paragraphe 4° de l’article 57 LNT). La loi ne perm<strong>et</strong>pas d’imposer, comme condition d’embauche, une telle période pendant laquellel’acceptation <strong>du</strong> travail gratuit est forcée ou imposée par l’employeur. Des critèrestels que subordination, contrôle, disponibilité <strong>et</strong> travail peuvent être utilisés pourétablir le droit au salaire.Par ailleurs, il existe certaines exclusions pour les stagiaires ou les étudiants quisuivent un programme d’apprentissage ou d’intégration professionnelle reconnupar une loi (voir l’interprétation des paragraphes 2° <strong>et</strong> 3° de l’article 2 RNT).BénévolatIl s’avère parfois difficile de cerner la notion de travail bénévole. Ainsi qu’il a étémentionné lors de l’étude de la définition <strong>du</strong> terme « salarié » (art. 1, paragr. 10°),la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail ne nie pas l’existence <strong>du</strong> bénévolat. Cependant, desallégations selon lesquelles le bon fonctionnement de l’entreprise ne nécessite pasl’embauche de nouveaux employés, que le ou les postulants sont sans expérienceou que le ou les travailleurs ont accepté de travailler gratuitement ne justifient pasle non-respect des normes <strong>du</strong> travail. Dans ce contexte, nous ne pouvons prétendreque le travailleur s’est engagé sur une base bénévole.Certains critères peuvent être appliqués lorsque l’on a à analyser une situation <strong>et</strong> àdéterminer si un travailleur exécute un travail bénévolement ou si, au contraire, ilexécute ce travail sans être rémunéré alors qu’il devrait l’être en vertu de la loi.— « L’employé » fournit-il une prestation de travail quelconque ?— Existe-t-il un lien de subordination entre l’employeur <strong>et</strong> l’« employé »? Cedernier doit-il se plier aux exigences de l’employeur relativement à la façond’exécuter le travail, à l’horaire de travail, à la disponibilité au travail ?L’employeur compte-t-il sur les services de l’employé ?Le type d’entreprise peut également s’avérer pertinent. Ainsi, le travail bénévolene devrait pas exister au sein d’une entreprise à but lucratif.Convention nulleRappelons que les normes <strong>du</strong> travail sont d’ordre public. Toute stipulation ouentente qui déroge à une norme <strong>du</strong> travail est nulle de plein droit (art. 93 LNT). Lesalaire minimum payable est une norme. L’ordre public exige que le salarié touchele salaire minimum pour toutes les heures travaillées. Ainsi, il est interdit destipuler un salaire moins élevé que celui qui est prévu par la loi <strong>et</strong> ses règlements ;à plus forte raison, il est interdit de stipuler qu’il n’y aura pas de salaire <strong>du</strong> tout.JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Saint-Raymond Plymouth Chrysler inc., D.T.E.86T-935 (C.P.)La réclamation, dans c<strong>et</strong>te affaire, couvre la première semaine « de travail » <strong>du</strong>plaignant. L’employeur allègue qu’il s’agissait d’une période de formation nonrémunérée.« La renonciation <strong>du</strong> salaire par un salarié va à l’encontre des dispositions de laLoi sur les normes <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> ces dispositions sont d’ordre public (art. 93). Ellesdoivent prévaloir sur la renonciation même expresse à aucun des droits qui y sontdonnés à un salarié. »50 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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