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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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RÈGLEMENT SUR LA TENUE D’UN SYSTÈME D’ENREGISTREMENTOU D’UN REGISTRELoi sur les normes <strong>du</strong> travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 29, paragr. 3 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été approuvé par le gouvernement, en vertu <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> 1915-80, le19 juin 1980. Il est entré en vigueur le 9 juill<strong>et</strong> 1980. Une version refon<strong>du</strong>e est ensuiteentrée en vigueur le 1 er août 1982. Ce règlement a été modifié par le décr<strong>et</strong> 901-99 entréen vigueur le 4 août 1999 <strong>et</strong> par le décr<strong>et</strong> 679-2000 entré en vigueur le 1 er juill<strong>et</strong> 2000.le règlement1. Un employeur doit tenir un système d’enregistrement ou un registre où sont indiquéspour chacun de ses salariés, ses nom, prénoms, résidence <strong>et</strong> numéro d’assurance sociale,l’identification de son emploi <strong>et</strong> la date de son entrée au service de l’employeur ainsi queles renseignements suivants, le cas échéant, pour chaque période de paie :a) le nombre d’heures de travail par jour ;b) le total des heures de travail par semaine ;c) le nombre d’heures supplémentaires payées ou remplacées par un congé avec lamajoration applicable ;d) le nombre de jours de travail par semaine ;e) le taux <strong>du</strong> salaire ;f) la nature <strong>et</strong> le montant des primes, indemnités, allocations ou commissionsversées ;g) le montant <strong>du</strong> salaire brut ;h) la nature <strong>et</strong> le montant des dé<strong>du</strong>ctions opérées ;i) le montant <strong>du</strong> salaire n<strong>et</strong> versé au salarié ;j) la période de travail qui correspond au paiement ;k) la date <strong>du</strong> paiement ;l) l’année de référence ;m) la <strong>du</strong>rée de ses vacances ;n) la date de départ pour son congé annuel payé ;o) la date à laquelle le salarié a bénéficié d’un jour férié, chômé <strong>et</strong> payé ou d’unautre jour de congé, y compris les congés compensatoires afférents aux joursfériés, chômés <strong>et</strong> payés ;p) le montant des pourboires déclarés par le salarié conformément à l’article 1019.4de la Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) édicté par l’article 242 <strong>du</strong> chapitre 85 deslois de 1997 ;q) le montant des pourboires attribués au salarié par l’employeur en vertu del’article 42.11 de la Loi sur les impôts édicté par l’article 44 <strong>du</strong> chapitre 85 des loisde 1997 ;r) si le salarié est âgé de moins de 18 ans, sa date de naissance.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.6, a. 1 ; D. 901-99, a. 1 ; D. 679-2000, a. 2.1.1. (Abrogé).D. 679-2000, a. 3 ; D. 524-2004, a. 2.2. Le système d’enregistrement ou le registre se rapportant à une année doit êtreconservé <strong>du</strong>rant une période de trois ans.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.6, a. 2.3. (Abrogé).D. 679-2000, a. 4 ; D. 693-2002, a. 1. ; D. 524-2004, a. 3.Les règlements 267

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