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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 98Ch a p i t r e VLES RECOURSSection ILES RECOURS CIVILSla loi98. Lorsqu’un employeur fait défaut de payer à un salarié le salaire qui lui est dû, la Commissionpeut, pour le compte de ce salarié, réclamer de c<strong>et</strong> employeur le salaire impayé.1979, c. 45, a. 98 ; 1990, c. 73, a. 43.interprétationC’est en vertu <strong>du</strong> paragraphe 8° de l’article 39 ainsi que de l’article 98 LNT que laCommission peut, en son propre nom <strong>et</strong> pour le compte <strong>du</strong> salarié, réclamer del’employeur le salaire impayé. La Commission n’agit pas comme mandataire <strong>du</strong>salarié, elle tient son mandat de la loi (voir l’interprétation <strong>du</strong> paragraphe 9° del’article 1 LNT pour la définition <strong>du</strong> salaire).Le pouvoir de la Commission de réclamer le salaire dû à un salarié n’est pas limitéà un montant maximum. Elle n’est pas non plus limitée à réclamer le taux horaire<strong>du</strong> salaire minimum si par ailleurs une rémunération supérieure a été convenue.Elle peut donc réclamer tout salaire dû à un salarié. À titre d’exemple, ellepeut réclamer toute commission <strong>du</strong>e à un salarié rémunéré à commission dans lamesure où elle peut fournir la preuve de c<strong>et</strong>te d<strong>et</strong>te à un tribunal.Jurisprudence Liberty Mutual Insurance Co. c. Commission des normes <strong>du</strong> travail, D.T.E. 90T-872(C.A.)La Commission des normes <strong>du</strong> travail n’agit pas comme le mandataire <strong>du</strong> salarié,elle tient son mandat de la loi.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Campeau Corporation, [1989] R.J.Q. 2108(C.A.). Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rej<strong>et</strong>ée (C.S. Can.,1989-12-21), 21639La Loi sur les normes <strong>du</strong> travail n’empêche pas un salarié de revendiquer lui-mêmeen justice ce qu’il croit lui être dû.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 9092-5553 Québec inc., [2004] R.J.D.T. 1431(C.A.)La Commission des normes <strong>du</strong> travail n’agit pas en son nom <strong>et</strong> pour son comptepersonnel, mais bien pour le compte <strong>du</strong> salarié. Sa réclamation ne peut donc êtreconsidérée comme une p<strong>et</strong>ite créance, au sens de l’article 953 C.p.C.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Haillot, D.T.E. 2000T-19 (C.Q.)La Commission des normes <strong>du</strong> travail peut poursuivre les administrateurs d’unesociété pour le salaire dû aux salariés en vertu de la Loi sur les compagnies.Maltais c. Corporation <strong>du</strong> parc régional <strong>du</strong> Mont Grand-Fonds inc., D.T.E. 2002T-385 (C.A.)Un employeur ne peut plaider compensation contre une réclamation de la Commissiondes normes <strong>du</strong> travail. En eff<strong>et</strong>, celle-ci agit en son propre nom, elle n’estpas mandataire <strong>du</strong> salarié. Elle n’intente pas son recours en vertu d’une cession decréance, mais en vertu de sa loi constitutive.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 177

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