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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 81.19JurisprudenceMilieu de travailHoule c. 9022-3363 Québec inc. (Le Pub St-Donat enr.), D.T.E 2007T-722 (C.R.T.)Voir aussi : Commission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c.Caisse populaire Desjardins d’Amqui, D.T.E. 2004T-101 (T.D.P.Q.). Requête pourpermission d’appeler rej<strong>et</strong>ée (C.A., 2004-01-23), 200-09-004700-040La notion de « milieu de travail » comprend un souper organisé par l’entrepriseafin de récompenser ses employés pour le travail accompli. Les actes de harcèlementposés par le supérieur de la victime, lors de ce souper, sont commis dansl’exécution de ses fonctions. Le fait que l’activité se déroule en dehors des heuresnormales de travail n’est pas pertinent.Bushey c. Sharma, D.T.E. 2004T-325 (T.C.D.P.)La protection contre le harcèlement au travail vaut aussi pour les actes déviantscommis par un employé à l’égard d’un autre employé à l’extérieur des lieuxphysiques de travail. En l’espèce, les deux employés travaillent ensemble pour lesyndicat. Ces activités sont inextricablement liées à leur emploi, puisque, n’eût étéde leur statut d’employé, ils ne se seraient jamais engagés dans ces activités.Linch c. Ministère <strong>du</strong> Solliciteur général <strong>du</strong> Canada, [1987] C.A.L.P. 590Services correctionnels <strong>du</strong> Canada c. L. (B.), [1993] B.R.P. 369Le milieu de travail inclut les relations avec la clientèle. Celles-ci doivent demeurerà l’intérieur <strong>du</strong> cadre des conditions normales dans les milieux concernés.Moyens raisonnables – PrévenirCommission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral <strong>du</strong> Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)L’employeur a l’obligation de fournir un milieu de travail sain, exempt de harcèlement.Il lui appartient de démontrer qu’il a pris les mesures nécessaires pourprévenir le harcèlement.Roc c. Poulbec inc., D.T.E. 2007T-792 (C.R.T.)« Dans un milieu de travail où les salariés ont une arme blanche comme outil d<strong>et</strong>ravail, comme c’est le cas en l’espèce, un employeur devrait prendre toutes lesmesures de prévention possibles pour éviter que c<strong>et</strong> outil soit utilisé à des finsautres que celles prévues <strong>et</strong>, surtout, en cas d’incident, faire enquête de façonapprofondie pour s’assurer que cela n’a pas été le cas. Or, ici, loin de mener un<strong>et</strong>elle enquête, l’intimée a même omis de consigner «l’accident» au registre prévupar la loi. Il s’agit là d’un manquement à l’obligation de prévenir le harcèlement. »Moyens raisonnables – Faire cesserCommission des droits de la personne <strong>et</strong> des droits de la jeunesse c. Procureurgénéral <strong>du</strong> Québec, [1998] R.J.Q. 3397 (T.D.P.Q.)L’employeur doit agir en temps opportun <strong>et</strong> avec l’efficacité requise afin de fairecesser le harcèlement. La responsabilité de l’employeur est r<strong>et</strong>enue, bien qu’unepolitique visant à contrer le harcèlement ait été adoptée par la direction provinciale.La politique n’était ni adéquatement connue, ni adéquatement appliquée.Sa responsabilité résulte de son absence d’intervention.134 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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