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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 58La présente disposition ne s’applique pas dans le cas où la nature <strong>du</strong> travail ou lesconditions d’exécution <strong>du</strong> travail requièrent plusieurs présences <strong>du</strong> salarié dans une mêmejournée <strong>et</strong> pour moins de trois heures à chaque présence, tel un brigadier scolaire ou unchauffeur d’autobus.Elle ne s’applique pas non plus lorsque la nature <strong>du</strong> travail ou les conditions d’exécutionfont en sorte qu’il est habituellement effectué en entier à l’intérieur d’une période d<strong>et</strong>rois heures, tel un surveillant dans les écoles ou un placier.1979, c. 45, a. 58.interprétationLe salarié qui se présente au lieu <strong>du</strong> travail à la demande de son employeur oudans le cours normal de son emploi <strong>et</strong> qui travaille moins de trois heures consécutivesa droit à une indemnité minimale égale à trois heures de son salaire horairehabituel.À titre d’exemple, dans le cours normal de son travail un salarié travaille habituellementsix heures par jour. Au cours d’une journée donnée, l’employeur décide defaire travailler le salarié pour une <strong>du</strong>rée de deux heures au lieu de ses six heureshabituelles. Le salarié aura droit à une indemnité équivalant à trois heures de travail,c’est-à-dire le salaire des deux heures travaillées <strong>et</strong> une heure additionnelle,pour équivaloir au minimum des trois heures requises.C<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas lorsque :1. un cas de force majeure se présente qui empêche l’employeur de donner <strong>du</strong>travail au salarié (ex.: feu) ;2. la nature <strong>du</strong> travail ou les conditions d’exécution de ce travail font en sorte quela ou les présences <strong>du</strong> salarié ont une <strong>du</strong>rée de moins de trois heures.C’est dire que, lorsque la <strong>du</strong>rée quotidienne <strong>du</strong> travail est prévue pour moins d<strong>et</strong>rois heures, en raison de la nature <strong>du</strong> travail ou de ses conditions d’exécution, lesalarié ne peut réclamer l’indemnité.Jurisprudence La Fraternité internationale des ouvriers en électricité (section locale 2365)c. Télébec ltée, D.T.E. 93T-1034 (T.A.)Les salariés ont été désignés pour assurer les services essentiels lors d’une grève.Une indemnité pour les périodes de travail de moins de trois heures doit êtreaccordée en accord avec l’article 58 LNT. Celle-ci s’applique, puisque la conventioncollective sur ce suj<strong>et</strong> est moins avantageuse que la loi.Centre hospitalier de Matane c. Syndicat professionnel des techniciens enradiologie médicale <strong>du</strong> Québec, D.T.E. 89T-280 (T.A.)La salariée était en congé, mais elle s’était déclarée disponible pour le travail. Ellea été appelée pour un remplacement qui a <strong>du</strong>ré une heure. L’employeur soutientque, lorsqu’il contacte des salariés pour ce genre de remplacement, il ne peut prévoirla <strong>du</strong>rée. Par contre, habituellement, le remplacement est pour une périoded’au moins trois heures. Le tribunal impose à l’employeur qu’il paie à la salariéeune indemnité égale à trois heures de salaire.La société d’administration <strong>et</strong> de gestion Quadra inc. c. Union des employés deCommerce, local 502), D.T.E. 87T-420 (T.A.)L’employeur a rationalisé ses horaires de travail afin de les adapter aux heuresd’achalandage de la clientèle, ce qui a donné comme résultat des périodes d<strong>et</strong>ravail de moins de trois heures. L’article 58 n’interdit pas à un employeur d’affecterses employés pour une période de moins de trois heures consécutives, mais,Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 79

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