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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Ch a p i t r e F-1.1LOI SUR LA FÊTE NATIONALEla loi1. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, est le jour de la fête nationale.1978, c. 5, a. 1.2. Le 24 juin est un jour férié <strong>et</strong> chômé.Toutefois, lorsque c<strong>et</strong>te date tombe un dimanche, le 25 juin est, à l’égard <strong>du</strong> salariépour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, un jour chômé pour l’applicationdes articles 4 à 6, lesquels doivent alors se lire en substituant ce jour au 24 juin.1978, c. 5, a. 2 ; 1984, c. 27, a. 64 ; 1990, c. 73, a. 67 ; 2007, c. 4, a. 1.interprétationLe 24 juin est un jour férié, chômé <strong>et</strong> payé pour tous les salariés <strong>du</strong> Québec. Depuisle 1 er mai 2003, la seule condition pour bénéficier de ce congé est d’être en emploià la date <strong>du</strong> jour férié.Si le 24 juin tombe un dimanche, c<strong>et</strong>te journée est le jour férié, chômé <strong>et</strong> payépour le salarié pour qui le dimanche est une journée habituellement ouvrable.Quant au salarié pour qui le dimanche n’est pas normalement un jour ouvrable, le25 juin devient jour chômé <strong>et</strong> payé.Aux fins d’application de l’article 2, lorsque le jour chômé payé est reporté au25 juin, pour le salarié à qui cela s’applique, les articles 4 à 6 de la Loi sur la fêtenationale doivent être lus en remplaçant le 24 juin par le 25 juin.Les modalités de l’article 56 LNT s’appliquent, puisque le 24 juin est un jour férié.la loi3. (Abrogé).1978, c. 5, a. 3 ; 1990, c. 73, a. 68.4. L’employeur doit verser au salarié une indemnité égale à 1/20 <strong>du</strong> salaire gagné aucours des quatre semaines complètes de paie précédant la semaine <strong>du</strong> 24 juin, sans tenircompte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité <strong>du</strong> salarié rémunéré en tout ouen partie à commission doit être égale à 1/60 <strong>du</strong> salaire gagné au cours des 12 semainescomplètes de paie précédant la semaine <strong>du</strong> 24 juin.Toutefois, dans le cas d’un salarié qui est visé à l’un des articles 42.11 <strong>et</strong> 1019.4 dela Loi sur les impôts (chapitre I-3), c<strong>et</strong>te indemnité se calcule sur le salaire augmentédes pourboires attribués en vertu de c<strong>et</strong> article 42.11 ou déclarés en vertu de c<strong>et</strong> article1019.4.1978, c. 5, a. 4 ; 1979, c. 45, a. 166 ; 1983, c. 43, a. 6 ; 1990, c. 73, a. 69 ; 1997, c. 85, a. 29 ; 2002,c. 80, a. 79.interprétationDepuis le 1 er mai 2003, le législateur n’exige plus que la personne ait reçu unsalaire pendant une période minimale de 10 jours précédant le 24 juin pour bénéficierde l’indemnité. Il suffit d’avoir gagné un salaire pendant la périodede référence.Voir l’interprétation à l’article 62 LNT.la loi5. Dans un établissement ou dans un service où, en raison de la nature des activités, l<strong>et</strong>ravail n’est pas interrompu le 24 juin, l’employeur, en plus de verser au salarié occupéle 24 juin le salaire correspondant au travail effectué, doit lui verser l’indemnité prévue àLo i s u r la fête n at i o n al e 279

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