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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 124Saulnier c. Légion royale canadienne (Filiale Dion Québec 238), T.T. Montréal,n° 500-28-000309-963, 19 septembre 1996, j. LesagePell<strong>et</strong>ier c. Richard Veilleux imprimeur lithographe inc., B.C.G.T. Montréal,CM9707S082, 2 février 1999, j. CouturePour qu’il y ait impossibilité d’agir perm<strong>et</strong>tant de proroger le délai pour déposerune plainte sous l’article 124 LNT, il ne suffit pas que le fait de ne pas avoir agi àtemps soit compréhensible ou excusable, il faut qu’il y ait eu impossibilité raisonnablede le faire.Mauvais forumNeptune c. Gouvernement <strong>du</strong> Québec, Ministère <strong>du</strong> Revenu, [2000] R.J.D.T. 1121(C.T.)Roberge c. Régie des assurances agricoles <strong>du</strong> Québec, [1999] R.J.D.T. 1673 (C.T.)Comme le délai de 45 jours de l’article 124 LNT n’emporte pas déchéance, l’article2895 C.c.Q. peut trouver application. Lorsqu’une plainte est déposée dans ledélai de 45 jours mais devant le mauvais forum <strong>et</strong> qu’elle est rej<strong>et</strong>ée sans qu’unedécision soit ren<strong>du</strong>e sur le fond <strong>du</strong> litige, le délai de prescription peut alors êtreprorogé de trois mois à compter de la réception de la décision.Départ de la prescriptionL’Heureux c. Maxin<strong>et</strong> enr., D.T.E. 2000T-60 (C.T.)Le délai commence à courir le jour où le salarié prend connaissance <strong>du</strong> fait qu’il aété congédié. En l’espèce, le salarié est remercié de ses services pour cause de manquede travail. Le délai de 45 jours commence à courir au moment où il apprendqu’il n’a pas été licencié mais plutôt congédié, puisque les autres salariés licenciésen même temps que lui sont rappelés au travail.Garage Montplaisir ltée c. Couture, D.T.E. 2001T-1090 (C.S.)Le plaignant subit une rétrogradation qu’il accepte à condition de conserverson salaire. Son salaire est diminué six mois plus tard. Qu’il ait été avisé de labaisse future de son salaire lors de la rétrogradation n’a aucune importance. Àce moment, il avait deux choix : déposer une plainte immédiatement ou déposerla même plainte au moment de la baisse effective de salaire. La date de départpour la computation <strong>du</strong> délai est la date où le changement de salaire est devenueffectif.Jean-François c. L.V.M. Tech inc., D.T.E. 96T-1377 (C.T.)Ce n’est qu’à partir <strong>du</strong> moment où un salarié apprend qu’il ne sera pas rappelé autravail que le délai de 45 jours commence à courir, <strong>et</strong> non au moment où il reçoit,comme à chaque automne, un avis de cessation d’emploi ne mentionnant aucunedate de r<strong>et</strong>our au travail. En l’espèce, ce n’est que le 30 juin suivant que le salariéapprend qu’il ne sera pas rappelé pour travailler pendant l’été. Le délai de 45 jourscommence à courir à partir de c<strong>et</strong>te date.D. Autre procé<strong>du</strong>re de réparationMalo c. Côté-Desbiolles, [1995] R.J.Q. 1686 (C.A.). Requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rej<strong>et</strong>ée (C.S. Can., 1996-02-01), 24899Premièrement, l’autre procé<strong>du</strong>re de réparation doit revêtir un caractère obligatoire,c’est-à-dire qu’une partie doit pouvoir contraindre l’autre à s’y soum<strong>et</strong>tre <strong>et</strong>que la décision ren<strong>du</strong>e doit être exécutoire. Deuxièmement, le recours doit êtresimilaire au recours de l’article 124. Enfin, le décideur doit avoir des pouvoirs équivalentsà ceux qui sont prévus à l’article 128 LNT.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 229

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