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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 50note ne sont pas <strong>du</strong> pourboire. Puisque le législateur a précisé que les frais deservice sont réputés être <strong>du</strong> pourboire, l’employeur a l’obligation d’indiquer clairementce qui constitue des frais d’administration. En cas de doute sur la nature defrais d’administration facturés au client, l’employeur aura le fardeau de démontrerque ceux-ci correspondent à c<strong>et</strong>te catégorie de frais <strong>et</strong> ne constituent pas des fraisde service déguisés.Convention de partageLe salarié à qui appartient le pourboire au sens de l’article 50 a le droit departiciper à une entente relative au partage des pourboires, <strong>et</strong> ce, librement <strong>et</strong>volontairement. L’existence d’une telle convention peut être verbale ou écrite.Il est permis à un groupe de salariés, à des fins d’accommodement, de demanderà l’employeur de gérer l’application de c<strong>et</strong>te convention <strong>et</strong> la répartition despourboires qui en découlera. Une convention de partage des pourboires devientune condition d’embauche à l’égard des salariés, si elle s’appuie sur une volontélibrement exprimée par les salariés qui y sont visés.La Commission ne pourra réclamer les sommes non remises en vertu d’une conventionde partage pour un salarié qui s’est r<strong>et</strong>iré d’une telle convention. La Commissionn’est pas habilitée à poursuivre un salarié qui ne remplit pas ses obligations àl’égard des autres salariés concernés par la convention de partage des pourboires.Indemnité calculée sur le salaire augmenté <strong>du</strong> pourboireLes « pourboires attribués » en vertu de l’article 42.11 de la Loi sur les impôts <strong>et</strong>« déclarés » en vertu de l’article 1019.4 de la même loi font partie <strong>du</strong> salaire pourle calcul des indemnités prévues aux articles 58, 62, 74, 76, 80, 81, 81.1 <strong>et</strong> 83 de laLoi sur les normes <strong>du</strong> travail (mais non pas <strong>du</strong> calcul pour l’indemnité prévue àl’article 84.0.13 LNT). On en tient également compte dans le cas de l’indemnitépour jour férié <strong>et</strong> chômé prévue par une convention collective ou un décr<strong>et</strong>(art. 59.1, paragr. 2° LNT) <strong>et</strong> pour celle inscrite dans la Loi sur la fête nationale.« Pourboires attribués ou déclarés » au sens de la Loi sur les impôtsLe pourboire déclaré est celui que le salarié au pourboire déclare, par écrit, à sonemployeur à la fin de chaque période de paie. Est aussi considéré comme un pourboiredéclaré, le pourboire perçu par l’employeur <strong>et</strong> remis au salarié à la conditionque l’employeur indique ce montant au registre de paie <strong>et</strong> effectue les dé<strong>du</strong>ctionsd’impôt y afférentes.Les pourboires attribués font référence à l’attribution par l’employeur d’un montantqui est égal à l’excédent de 8 % <strong>du</strong> total des ventes pouvant donner lieu à laperception d’un pourboire faites par le salarié (art. 42.11 de la Loi sur les impôts).L’employeur doit donc attribuer des pourboires lorsque ceux qui sont déclarés parle salarié sont inférieurs à 8 % <strong>du</strong> montant des ventes pouvant donner lieu à laperception d’un pourboire. L’attribution doit normalement se faire à la fin de lapériode de paie, soit lorsque l’employeur calcule la rémunération de l’employé.Ces notions ne s’appliquent qu’au salarié qui exerce ses fonctions dans un « établissementvisé », c’est-à-dire :« a) un lieu situé au Québec spécialement aménagé pour offrir habituellement,moyennant rémunération, le logement ou de la nourriture à consommer surplace ;b) un lieu situé au Québec où sont servies, moyennant rémunération, des boissonsalcooliques à consommer sur place ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 61

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