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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 61interprétationLe congé de Pâques correspond au Vendredi saint ou au lundi de Pâques, au choixde l’employeur.la loi 3° le lundi qui précède le 25 mai ;interprétationLe lundi précédant le 25 mai correspond au congé relatif à la Journée nationaledes Patriotes (Décr<strong>et</strong> 1322-2002, anciennement fête de Dollard).la loi 4° le 1 er juill<strong>et</strong> ou, si c<strong>et</strong>te date tombe un dimanche, le 2 juill<strong>et</strong> ;interprétationLe 1 er juill<strong>et</strong> ou, si c<strong>et</strong>te date est un dimanche, le 2 juill<strong>et</strong> est un jour férié.Il est à noter qu’en vertu de l’article 3 de la Loi sur les heures <strong>et</strong> les jours d’admissiondans les établissements commerciaux (L.R.Q., c. H-2.1), le public ne peut êtreadmis, sous réserve de certaines exceptions, dans un établissement commercial lesjours suivants :1. le 1 er janvier ;2. le 2 janvier ;3. le dimanche de Pâques ;4. le 24 juin ;5. le 1 er juill<strong>et</strong> ;6. le premier lundi de septembre ;7. le 25 décembre.Le champ d’application de c<strong>et</strong>te loi est prévu à son article 1 :« La présente loi s’applique à tout établissement commercial où des pro<strong>du</strong>its sontofferts en vente au détail à qui que ce soit <strong>du</strong> public, y compris des membres d’unclub, d’une coopérative ou d’un autre groupe de consommation.Est assimilé à un établissement commercial, tout espace ou étal dans les marchés,notamment dans les halles <strong>et</strong> les marchés aux puces. »la loi 5° le 1 er lundi de septembre ;6° le deuxième lundi d’octobre ;7° le 25 décembre.1979, c. 45, a. 60 ; 1990, c. 73, a. 18 ; 1992, c. 26, a. 10 ; 1995, c. 16, a. 1 ; 2002, c. 80, a. 19.NDLR : Pour le congé de la fête nationale, veuillez vous reporter à la partie III portant sur la Loi sur lafête nationale.61. (Abrogé).1979, c. 45, a. 61 ; 1990, c. 73, a. 19.62. Pour chaque jour férié <strong>et</strong> chômé, l’employeur doit verser au salarié une indemnitéégale à 1/20 <strong>du</strong> salaire gagné au cours des quatre semaines complètes de paie précédantla semaine <strong>du</strong> congé, sans tenir compte des heures supplémentaires. Toutefois, l’indemnité<strong>du</strong> salarié rémunéré en tout ou en partie à commission doit être égale à 1/60 <strong>du</strong> salairegagné au cours des douze semaines complètes de paie précédant la semaine <strong>du</strong> congé.1979, c. 45, a. 62 ; 1990, c. 73, a. 20 ; 2002, c. 80, a. 20.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 83

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