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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 39.1Ch a p i t r e IVLES NORMES DU TRAVAILSection ILE SALAIREla loi39.1. (Abrogé).1990, c. 73, a. 12 ; 1999, c. 40, a. 196 ; 2002, c. 80, a. 8.interprétationL’exclusion de l’application de la présente section aux salariés d’une p<strong>et</strong>ite fermeest abolie le 1 er mai 2003. Dorénavant, c<strong>et</strong>te section s’applique donc à ces salariés.Les travailleurs agricolesJusqu’au 30 avril 2003, la loi <strong>et</strong> son règlement distinguaient différentes catégoriesde travailleurs agricoles en les excluant d’une ou de plusieurs normes <strong>du</strong> travail.À compter <strong>du</strong> 1 er mai 2003, certaines de ces catégories disparaissent <strong>et</strong> les salariés<strong>du</strong> secteur de l’agriculture sont dorénavant désignés à titre de travailleurs agricoles,acquérant ainsi le droit aux dispositions sur le salaire (art. 40 <strong>et</strong> suiv. LNT), ycompris le droit au salaire minimum. Relativement au droit au salaire minimum,des exceptions sont prévues au Règlement sur les normes <strong>du</strong> travail, soit le « salariéaffecté principalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueill<strong>et</strong>te delégumes de transformation » (art. 2, paragr. 6° RNT) ainsi que le « salarié affectéprincipalement à des opérations non mécanisées reliées à la cueill<strong>et</strong>te deframboises, de fraises ou de pommes » dont le salaire est établi au rendement(art. 4.1 RNT).Tous ont droit aux dispositions portant sur le congé annuel. Pour le travailleuragricole engagé sur une base journalière, l’indemnité <strong>du</strong> congé annuel pourra êtrepayée au même moment que le salaire (art. 75 LNT). Quant à la période hebdomadairede repos, le consentement <strong>du</strong> travailleur agricole est maintenant nécessairepour que l’employeur puisse la reporter (art. 78 LNT).Les travailleurs agricoles demeurent cependant exclus <strong>du</strong> calcul des heures supplémentairesaux fins de la majoration de leur salaire habituel, tout comme lestravailleurs affectés à la mise en conserve, à l’empaqu<strong>et</strong>age <strong>et</strong> à la congélation desfruits <strong>et</strong> légumes, pendant la période des récoltes (art. 54, paragr. 7° <strong>et</strong> 5° LNT).Cela signifie que, pour toutes les heures effectuées en sus des heures de la semainenormale, ces travailleurs doivent recevoir leur taux de salaire régulier pourtoutes les heures travaillées.la loi40. Le gouvernement fixe par règlement le salaire minimum payable à un salarié.Un salarié a droit de recevoir un salaire au moins équivalent à ce salaire minimum.1979, c. 45, a. 40 ; 2002, c. 80, a. 9.interprétationIl est interdit de verser à un salarié un salaire moindre que le salaire minimumétabli par le règlement.Le droit au salaire minimum implique que les salariés doivent obtenir l’équivalent<strong>du</strong> salaire minimum pour chaque heure travaillée, peu importe le mode de paiementfixé par l’employeur.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 49

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