12.07.2015 Views

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RÈGLEMENT SUR L’EXCLUSION DES ÉTABLISSEMENTS VISÉS À L’ARTICLE 90DE LA LOI SUR LES NORMES DU TRAVAILLoi sur les normes <strong>du</strong> travail(L.Q., 1979, c. 45, a. 90 ; après refonte : L.R.Q., c. N-1.1)Ce règlement a été adopté par le gouvernement, en vertu <strong>du</strong> décr<strong>et</strong> 756-80, le20 mars 1980. Il est entré en vigueur le 16 avril 1980. Nous vous en présentons laversion refon<strong>du</strong>e qui est entrée en vigueur le 1 er août 1982.le règlement1. Les établissements au sens <strong>du</strong> paragraphe a <strong>du</strong> premier alinéa de l’article 1 de la Loi surles services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pour les autochtones cris (L.R.Q., c. S-5) sontsoustraits de l’application totale de la Loi sur les normes <strong>du</strong> travail <strong>et</strong> de ses règlements àl’égard des bénéficiaires au sens <strong>du</strong> paragraphe p <strong>du</strong> premier alinéa de l’article 1 de la Loisur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pour les autochtones cris qui y travaillent envue de leur réé<strong>du</strong>cation physique, mentale ou sociale.R.R.Q., 1981, c. N-1.1, r.2, a. 1, c. N-1.1, r.3.interprétationC<strong>et</strong>te disposition vise les bénéficiaires au sens <strong>du</strong> paragraphe p <strong>du</strong> premieralinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé <strong>et</strong> les services sociaux pourles autochtones cris à la condition qu’ils travaillent en vue de leur réé<strong>du</strong>cationphysique, mentale ou sociale. Le bénéficiaire est ainsi défini :« p) « bénéficiaire » : toute personne à qui sont fournis des services de santé ou desservices sociaux par un établissement ou une famille d’accueil. »Les expressions « établissement » <strong>et</strong> « famille d’accueil » sont définies aux paragraphesa <strong>et</strong> o de l’article 1 de la même loi :« a) « établissement » : un centre local de services communautaires, un centre hospitalier,un centre de services sociaux ou un centre d’accueil. »« o) « famille d’accueil »: une famille qui prend charge d’un ou plusieurs a<strong>du</strong>ltes ouenfants, d’un nombre maximum de neuf, qui lui sont confiés par l’entremise d’uncentre de services sociaux. »Mentionnons que le règlement soustrait de l’application de la loi les établissementsau sens <strong>du</strong> paragraphe a de l’article 1 à l’égard des bénéficiaires mentionnésci-dessus <strong>et</strong> non pas les bénéficiaires eux-mêmes, quel que soit l’endroit où ilstravaillent.Ainsi, « les établissements » sont exclus de l’application de la loi à l’égard de toutbénéficiaire au sens de la définition donnée ci-dessus.Les règlements 265

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!