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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 79.1JurisprudenceCommission des normes <strong>du</strong> travail c. Cèdres (Les), Centre d’accueil pour personnesâgées, D.T.E. 94T-1174 (C.Q.)L’employé doit prouver qu’il n’est pas autorisé à quitter son poste de travail s’ilveut avoir droit à une rémunération correspondant à sa période de repas. Dans lecas présent, les instructions de l’employeur indiquent qu’il fallait répondre en touttemps aux demandes raisonnables des résidants, ce qui portait les salariés à croirequ’ils n’avaient pas l’autorisation de quitter leur poste pendant les repas. La Courcondamne donc l’employeur à payer la période des repas.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 2859-0818 Québec inc., D.T.E. 96T-108 (C.Q.)La responsabilité d’accorder la période de trente minutes de repas ainsi que laresponsabilité de prendre les mesures pour que ce droit soit exercé incombent àl’employeur.De plus, lorsque l’employé n’est pas autorisé à quitter son lieu de travail pourprendre ses repas, la période de repas doit être rémunérée.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Garderie Tantie inc., D.T.E. 2003T-276 (C.Q.)Voir également : Commission des normes <strong>du</strong> travail c. 2628-9173 Québec inc., L.P.J.96-5765 (C.Q.)Les salariées, des é<strong>du</strong>catrices en garderie, doivent prendre leur repas sur les lieux<strong>du</strong> travail pour se conformer au ratio <strong>du</strong> Règlement sur les garderies. En conséquence,la présence des salariées est nécessaire <strong>et</strong> celles-ci doivent être rémunérées<strong>du</strong>rant c<strong>et</strong>te période.L’employeur ne peut prétendre qu’il n’a pas interdit officiellement aux salariées des’absenter. Il lui appartient de donner des instructions précises quant à la nécessitéde la présence requise.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Boulangerie de Mailly inc., D.T.E. 2002T-114(C.Q.)Le salarié est responsable de la cuisine d’un restaurant. Il devait demeurer surplace <strong>et</strong> être disponible pendant sa période de repas, au cas où des clients se présenteraient.Il a donc droit à son salaire pour c<strong>et</strong>te période.Section V.0.1LES ABSENCES POUR CAUSE DE MALADIE, D’ACCIDENT OU D’ACTE CRIMINELL’ensemble des normes relatives aux absences pour cause de maladie ou d’accident estinclus dans c<strong>et</strong>te section. Celle-ci prévoit expressément le droit d’un salarié de s’absenterpour ces motifs. Ce droit était déjà protégé par un recours spécifique prévu à l’ancien article122.2 LNT, soit l’interdiction faite à l’employeur de congédier, suspendre ou déplacerle salarié qui s’absente pour une de ces deux raisons, à condition que le salarié justifie d<strong>et</strong>rois mois de service continu <strong>et</strong> que son absence soit d’au plus 17 semaines au cours des12 derniers mois. Dorénavant, ce recours se trouve à l’article 122 LNT.la loi79.1. Un salarié peut s’absenter <strong>du</strong> travail pendant une période d’au plus 26 semaines surune période de 12 mois pour cause de maladie ou d’accident.Un salarié peut toutefois s’absenter <strong>du</strong> travail pendant une période d’au plus 104 semainess’il subit un préjudice corporel grave à l’occasion ou résultant directement d’un actecriminel le rendant incapable d’occuper son poste habituel. En ce cas, la période d’absencedébute au plus tôt à la date à laquelle l’acte criminel a été commis ou, le cas échéant, àl’expiration de la période prévue au premier alinéa, <strong>et</strong> se termine au plus tard 104 semainesaprès la commission de l’acte criminel.100 Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il

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