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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 97«Il faut cependant que des éléments suffisants, orientés à une certaine activité parun premier employeur, se r<strong>et</strong>rouvent chez un second qui s’en sert, de façon identifiable,aux mêmes objectifs quant au travail requis des salariés, même si sa finalitécommerciale ou in<strong>du</strong>strielle est différente.»[…]Une fois les deux conditions remplies, les employeurs successifs sont liés par lecontrat de travail <strong>et</strong> les responsabilités qui en découlent. »Jacklin c. Atelier G. Meunier <strong>et</strong> Fils inc., D.T.E. 2001T-865 (C.T.)L’article 97 LNT s’applique de plein droit. Ainsi, une plainte déposée contre unemployeur est, « de plein droit, transmise à l’acquéreur de l’entreprise originelle ».Racine c. Orviande inc., D.T.E. 2001T-606 (C.T.)« Par l’eff<strong>et</strong> conjugué des articles 97 <strong>et</strong> 124, le législateur a voulu que le servicecontinu soit rattaché à l’entreprise, peu importe celui qui l’administre ou les variationsde sa structure juridique, <strong>et</strong> ce, afin d’assurer une stabilité relative aux conditionsde travail. La propriété de l’entreprise peut être modifiée par une vente,entre autres, mais la continuité de l’application des normes <strong>du</strong> travail se rattache àl’entreprise plutôt qu’à l’employeur. »Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 175

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