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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 2828. Les livres <strong>et</strong> les comptes de la Commission sont vérifiés chaque année par le vérificateurgénéral <strong>et</strong> en outre chaque fois que le décrète le gouvernement.Le rapport <strong>du</strong> vérificateur général doit accompagner le rapport annuel de la Commission.1979, c. 45, a. 28.28.1. La Commission des normes <strong>du</strong> travail contribue au fonds de la Commission desrelations <strong>du</strong> travail, visé à l’article 137.62 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> travail (chapitre C-27), pour pourvoiraux dépenses encourues par c<strong>et</strong>te Commission relativement aux recours instruits devantelle en vertu des sections II à III <strong>du</strong> chapitre V de la présente loi.Le montant <strong>et</strong> les modalités de versement de la contribution de la Commission desnormes <strong>du</strong> travail sont déterminés par le gouvernement, après consultation de la Commissionpar le ministre.2001, c. 26, a. 139 ; D. 1262-2002 ; 2006, c. 58, a. 66.29. La Commission peut, par règlement :1° adopter des règles de régie interne ;2° constituer des comités pour l’examen des questions qu’elle détermine ;3° rendre obligatoire, pour un employeur ou pour une catégorie d’employeurs qu’elleindique, un système d’enregistrement ou la tenue d’un registre où peuvent être indiquésles nom <strong>et</strong> résidence de chacun de ses salariés, son emploi, l’heure à laquelle le travail acommencé, a été interrompu, repris <strong>et</strong> achevé chaque jour, la nature de ce travail <strong>et</strong> lesalaire payé, avec mention <strong>du</strong> mode <strong>et</strong> de l’époque <strong>du</strong> paiement ainsi que tout autre renseignementjugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement ;interprétationVoir le Règlement sur la tenue d’un système d’enregistrement ou d’un registre.Jurisprudence Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Cercueils André (1992) inc., D.T.E. 96T-538(C.Q.)Lorsque la version <strong>du</strong> salarié perm<strong>et</strong> à la Commission des normes <strong>du</strong> travail depenser qu’il y a eu congédiement déguisé <strong>et</strong> que les prétentions de l’employeursont à l’eff<strong>et</strong> contraire, il ne peut s’agir d’abus de droit de la part de la Commission.Ainsi, lorsqu’il appert clairement de la preuve qu’il s’agit de deux versionscontradictoires, il ne peut être question de poursuite abusive de la part de la Commissiondes normes <strong>du</strong> travail.la loi3.1° obliger un employeur ou tout employeur d’une catégorie d’employeurs del’in<strong>du</strong>strie <strong>du</strong> vêtement qu’elle indique <strong>et</strong> qui, n’eût été de l’expiration de l’un des décr<strong>et</strong>smentionnés au troisième alinéa de l’article 39.0.2, seraient visés par l’un de ceux-ci, à luitransm<strong>et</strong>tre, selon la procé<strong>du</strong>re, la fréquence <strong>et</strong> pendant la période qu’elle détermine, unrapport contenant les mentions prévues au paragraphe 3° qu’elle indique <strong>et</strong> tout autrerenseignement jugé utile à l’application de la présente loi ou d’un règlement ;4° (paragraphe abrogé) ;5° (paragraphe abrogé) ;Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 39

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