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2008 - Bibliothèque et Archives nationales du Québec

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Art. 119la loi119. Les recours de plusieurs salariés contre un même employeur ou les administrateursd’une même personne morale peuvent être cumulés dans une seule demande, qu’elle soitformulée par un salarié ou par la Commission, <strong>et</strong> le total réclamé détermine la compétence<strong>du</strong> tribunal tant en première instance qu’en appel.1979, c. 45, a. 119 ; 1992, c. 26, a. 16.interprétationJurisprudenceLa compétence d’un tribunal est déterminée par le total des sommes réclamées parplusieurs salariés, <strong>et</strong> ce, peu importe le montant de leur réclamation indivi<strong>du</strong>elle.Commission des normes <strong>du</strong> travail c. Barré, D.T.E. 91T-1146 (C.S.)« […] la compétence <strong>du</strong> tribunal est déterminée par le total <strong>du</strong> montant réclamé. »la loi119.1. Toute poursuite intentée devant les tribunaux civils, en vertu de la présente loi,constitue une matière qui doit être instruite <strong>et</strong> jugée d’urgence.1990, c. 73, a. 53.interprétationla loiCompte tenu de la nature prioritaire d’une réclamation salariale, le législateurperm<strong>et</strong> à la Commission d’être enten<strong>du</strong>e par préférence.120. Après la réception d’une mise en demeure de la Commission, un employeur ne peutacquitter valablement les sommes faisant l’obj<strong>et</strong> de c<strong>et</strong>te réclamation qu’en en faisantremise à la Commission. C<strong>et</strong>te disposition ne s’applique pas dans le cas d’une actionintentée par le salarié lui-même.1979, c. 45, a. 120.interprétationC<strong>et</strong>te disposition perm<strong>et</strong> à la Commission de s’assurer que la somme versée parl’employeur correspond à celle qui est réellement <strong>du</strong>e au salarié.Comme le litige oppose la Commission <strong>et</strong> l’employeur, ce dernier doit obligatoirementfaire remise <strong>du</strong> paiement à la Commission. Tout autre paiement ou règlementn’est donc pas opposable à la Commission.la loi121. Sous réserve de l’article 112 <strong>et</strong> <strong>du</strong> premier alinéa de l’article 114, la Commissionrem<strong>et</strong> au salarié le montant perçu en exerçant son recours.La Commission doit toutefois, sur demande <strong>du</strong> ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidaritésociale, dé<strong>du</strong>ire de ce montant celui remboursable en vertu de l’article 90 de la Loi surl’aide aux personnes <strong>et</strong> aux familles (chapitre A-13.1.1). La Commission rem<strong>et</strong> le montantainsi dé<strong>du</strong>it au ministre de l’Emploi <strong>et</strong> de la Solidarité sociale.1979, c. 45, a. 121 ; 1988, c. 51, a. 120 ; 1992, c. 44, a. 81 ; 1994, c. 12, a. 50 ;1997, c. 63, a. 128 ; 1998, c. 36, a. 184 ; 2001, c. 44, a. 30 ; 2005, c. 15, a. 165.interprétationDepuis le 1 er octobre 1999, la Loi sur la sécurité <strong>du</strong> revenu (c. S-3.1.1) est remplacéepar la Loi sur le soutien <strong>du</strong> revenu <strong>et</strong> favorisant l’emploi <strong>et</strong> la solidarité sociale(c. S-32.001). Les sommes qui étaient recouvrables en vertu de l’article 35 de la Loisur la sécurité <strong>du</strong> revenu le sont maintenant en vertu de l’article 102 de la Loi surle soutien <strong>du</strong> revenu <strong>et</strong> favorisant l’emploi <strong>et</strong> la solidarité sociale.Lo i s u r les n o r m e s d u t r a v a il 189

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